Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 24 avr. 2026, n° 2301081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directrice interrégionale des services pénitentiaires |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés le 20 avril 2023, le 8 mai 2023, le 22 août 2023 et le 25 février 2025, Mme B… C… épouse A…, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2022, par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux lui a attribuée une somme de 700 euros au titre de la part modulable de l’indemnité de fonctions et d’objectifs (IFO) pour l’exercice 2022, ensemble la décision du 7 février 2023 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours hiérarchique formé le 20 décembre 2022 à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réévaluer le montant de la modulation d’IFO qui doit lui être attribuée pour l’année 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ces décisions sont :
- illégales dès lors qu’elle n’a pas été évaluée en 2022 et que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux ne disposait, dès lors, pas de tous les éléments d’appréciation ;
- entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa charge de travail et ses responsabilités n’ont pas évolué et qu’elle s’est vue attribuer la note maximale de 20 en 2020 et 2021 et justifie de très bonnes évaluations ;
- constitutive d’une rupture d’égalité dès lors que son adjoint et l’officier de bâtiment se sont vus attribuer un montant d’IFO plus important alors même que leur expérience est moindre et qu’aucun objectif ne leur a été fixé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°2007-1776 du 17 décembre 2007 ;
- l’arrêté du 19 décembre 2008 fixant les montants annuels de référence de l’indemnité de fonctions et d’objectifs attribuée à différents personnels relevant de l’administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est commandant pénitentiaire, chef de détention à la maison d’arrêt de Bayonne. Par décision du 7 décembre 2022, la somme de 700 euros lui a été attribuée au titre de la part modulable de l’indemnité de fonctions et d’objectifs (IFO) pour l’année 2022, représentant une baisse de 300 euros par rapport à la somme qu’elle avait perçue l’année précédente au même titre. Le 20 décembre 2022, elle a formé un recours hiérarchique contre cette décision, qui a été rejeté par un courrier du 7 février 2023, notifié le 23 février 2023. Par la présente requête, Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
2. Dans sa décision du 7 février 2023 la directrice interrégionale indique que l’IFO fixée en 2021 à 1 000 euros prenait en compte les intérims effectués par la requérante et que, pour l’année 2022, sans méconnaître ses compétences ou sa charge de travail, les priorisations budgétaires au niveau de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux ne permettent pas de lui allouer une somme supérieure.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 1 du décret du 17 décembre 2007 portant création d’une indemnité de fonctions et d’objectifs attribuée à différents personnels relevant de l’administration pénitentiaire alors en vigueur : « Dans la limite des crédits ouverts à cet effet et dans les conditions fixées par le présent décret, une indemnité de fonctions et d’objectifs peut être attribuée (…) aux membres du corps de commandement du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ». Aux termes de l’article 4 de ce décret dans sa version applicable au litige : « Le montant de l’indemnité de fonctions et d’objectifs prend en compte le niveau de l’emploi et des responsabilités, le niveau d’expertise et des sujétions particulières liées aux fonctions exercées ainsi que les résultats de la procédure d’évaluation prévue par le décret du 29 avril 2002 susvisé, la notation prévue par l’article 82 du décret du 21 novembre 1966 susvisé ainsi que la manière de servir ». Enfin, l’article 7 dudit décret prévoyait dans sa version alors applicable que l’IFO était versée mensuellement et pouvait faire l’objet, à titre complémentaire, d’un versement en une ou deux fractions annuelles « non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». L’IFO en litige relève de ce versement annuel complémentaire en fin de gestion.
4. En premier lieu, l’évaluation de Mme C… au titre de l’année 2021 a été réalisée le 18 octobre 2022, entretien au cours duquel elle a rappelé sa demande de rupture conventionnelle formulée en septembre 2022. Mme C…, qui a quitté l’administration pénitentiaire dans ce cadre le 1er avril 2023, n’a certes pas été évaluée au titre de l’année 2022. Cependant, il ressort du rejet de son recours hiérarchique cité au point 2 qu’il a néanmoins été porté, y compris par la directrice interrégionale, une appréciation sur sa manière de servir et que la circonstance qu’elle a perçu une somme moindre que l’année précédente tient uniquement au fait qu’elle avait alors réalisé des intérims. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 cité au point précédent doit être écarté.
5. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, un agent ne dispose d’aucun droit au maintien de son IFO, en particulier du versement complémentaire. Il est constant que Mme C… a réalisé des missions d’intérim au titre de l’année 2021. Le seul fait que ces missions n’aient pas été mentionnées dans son évaluation professionnelle afin de justifier le montant de l’IFO alors attribuée à la requérante est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Les qualités professionnelles de cette agent, qui ressortent des évaluations produites et ne sont nullement contestées, sont insuffisantes pour retenir qu’en fixant son complément d’IFO à 700 au lieu de 1 000 euros, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation. Il en est de même, au regard du très large pouvoir d’appréciation de l’administration, de plus fort en l’absence de montant de référence, de la circonstance que la présence au sein de l’établissement pénitentiaire de deux adjoints de la requérante serait récente et qu’ils aient malgré cela bénéficié d’un montant d’IFO supérieur au sien.
6. En troisième lieu, l’attribution d’une prime, qui telle que l’indemnité de fonctions et d’objectifs module la rémunération en fonction notamment des sujétions et de la manière de servir, a précisément pour objet de distinguer entre les agents. Par principe, il n’apparaît pas que ceux-ci puissent se trouver dans une même situation à ce titre et le moyen tiré de la rupture d’égalité de traitement doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 décembre 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 7 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C…, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°66-874 du 21 novembre 1966
- Décret n°2007-1776 du 17 décembre 2007
- Code de justice administrative
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