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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 2302289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302289 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2023 et 10 juin 2025, M. A B, représenté par la SELARL Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 30 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d’amiante ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’État a commis une faute, dès lors qu’il a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante ;
— ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être réparés ;
— le lien de causalité entre la faute et ses préjudices est établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance de M. B est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélayel, conseiller,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— les observations de Me Tizot, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 3 mai 2023 adressé au ministre des armées, M. A B a vainement demandé la réparation de préjudices qu’il impute à son exposition aux poussières d’amiante, durant sa carrière.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’administration, en sa qualité d’employeur, peut être engagée en cas de manquement à l’obligation de sécurité à laquelle elle est tenue envers les agents, lorsqu’elle a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel étaient exposés ces derniers et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour les en préserver.
3. Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante comportait des dispositions interdisant l’exposition à l’amiante des travailleurs au-delà d’un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment d’une attestation de travail du 24 janvier 2023 établie par le directeur du centre ministériel de gestion de Lyon, dans le cadre d’un dispositif lié au préjudice d’anxiété imputable à l’amiante, qu’entre le 16 septembre 1963 et le 2 octobre 1998, M. B a exercé la profession de mécanicien de maintenance au sein notamment de la division bâtiments de surface de la Direction des constructions navales (DCN) de Toulon. Cette profession, comme cet établissement où M. B a été affecté, sont inscrits aux annexes I et III de l’arrêté du 21 avril 2006 visé ci-dessus, permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA). Par ailleurs, il n’est pas établi que l’Etat se serait conformé à l’ensemble des obligations de protection mises à sa charge et que M. B aurait effectivement bénéficié de la mise en place d’équipements de protection individuelle ou collective, circonstance au demeurant corroborée par les attestations d’anciens collègues de travail qu’il verse au dossier. Dans ces conditions, la carence de l’Etat employeur est de nature à engager sa responsabilité à l’égard de M. B.
Sur l’exception de prescription :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
6. Ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 5, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
7. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante (ASCAA) naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ASCAA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que du 16 septembre 1963 au 31 août 1964, puis du 1er janvier 1966 au 6 septembre 1986, M. B a exercé en qualité de mécanicien de maintenance à la division bâtiments de surface de la DCN de Toulon. Ces professions et établissement, contrairement aux autres parties d’établissements figurant sur l’attestation de travail du 24 janvier 2023, sont mentionnés aux annexes I et III de l’arrêté du 21 avril 2006, visé ci-dessus. Il résulte ainsi de ce qui a été dit au point 7 que le requérant a eu connaissance de l’étendue de ces préjudices au plus tard le 10 mai 2006, date de publication de l’arrêté du 21 avril 2006. Dès lors, en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a couru du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010. Ce délai était donc expiré à la date à laquelle M. B a formé sa réclamation préalable.
9. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées est uniquement fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale en ce qui concerne les créances détenues par M. B sur l’Etat au titre de la période comprise entre le 16 septembre 1963 et le 31 août 1964, ainsi que de la période comprise entre le 1er janvier 1966 et le 6 septembre 1986.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice d’anxiété :
10. La personne qui recherche la responsabilité d’une personne publique en sa qualité d’employeur et qui fait état d’éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d’amiante susceptible de l’exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l’anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu’elle établit que l’éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l’indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
11. Il résulte de l’instruction que, du 8 septembre 1986 au 2 octobre 1998, seules années de travail susceptibles de faire l’objet d’une indemnisation, M. B a été exposé au risque d’inhalation de poussières d’amiante sur une période suffisamment longue de douze années et vingt-cinq jours, pour pouvoir lui faire craindre d’être exposé à une maladie grave. Eu égard à ce qui a été dit au point 10, l’intéressé doit être regardé comme ayant subi un préjudice d’anxiété.
12. Il en sera fait une juste appréciation en condamnant l’État à verser à M. B une indemnité de 6 000 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence :
13. Si M. B soutient qu’il bénéficie d’un suivi post-professionnel de son état de santé, dans le cadre de l’arrêté du 28 février 1995, pris en application de l’article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations, de sorte que le préjudice allégué n’est pas établi. Dès lors, sa demande doit être rejetée sur ce point.
Sur les intérêts :
14. M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 6 000 euros à compter du 10 mai 2023, date de réception de sa demande par le ministre des armées.
15. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 18 juillet 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 10 mai 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2023. Les intérêts échus à la date du 10 mai 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. HELAYEL
Le président,
Ph. HARANG
La greffière,
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.00
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