Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 déc. 2025, n° 2515425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le n° 2515425, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
M. B… soutient que l’urgence est caractérisée au regard de sa situation professionnelle, compte tenu de ses déplacements fréquents sur plusieurs points de vente, notamment en décembre, période des fêtes de fin d’année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par l’arrêté attaqué du 22 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité du permis de conduire de M. B… pour une durée de cinq mois compter tenu de l’infraction au code de la route qu’il a commise le 22 août 2025 en roulant à une vitesse retenue de 123 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h.
3. Par sa requête n° 2515425, M. B… ne soulève explicitement aucun moyen de légalité à l’encontre de l’arrêté attaqué. A supposer qu’il puisse être regardé comme soutenant que cet arrêté est entaché de disproportion compte tenu des exigences de sa profession de représentant commercial, il résulte toutefois de l’instruction que M. B… a été contrôlé le 22 août 2025 en roulant à une vitesse retenue de 123 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Ces circonstances sont de nature à faire regarder M. B… comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une disproportion de la suspension de cinq mois infligée, à le supposer soulevé, est manifestement mal fondé et, à cet égard, les conséquences de cette mesure de police administrative sur l’activité professionnelle de M. B…, si elles sont susceptibles d’être prises en compte dans l’appréciation de l’urgence pour le juge à statuer, sont sans influence sur sa légalité.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il apparaît manifeste que la requête de M. B… est mal fondée. Elle doit par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2515425 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera donnée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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