Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 13 nov. 2025, n° 2503587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2503587 le 29 octobre 2025,
M. B… E…, représenté par Me De Castro Boia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant le jugement, et de l’enjoindre à procéder à l’effacement du signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation familiale, professionnelle et administrative ;
- il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors
qu’il remplit les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du même code ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache, par voie d’exception, d’illégalité les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
- les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour
sur le territoire français d’une durée d’un an méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces qui ont été enregistrées le 8 novembre 2025 et communiquées.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2503588 le 29 octobre 2025,
M. B… E…, représenté par Me De Castro Boia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de la Marne a décidé de l’assigner à résidence au 20 avenue général Bonaparte à Reims pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims
sauf les dimanches et jours fériés ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français l’entache, par voie d’exception, d’illégalité ; à cet égard, premièrement, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ; deuxièmement, elle est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; troisièmement, il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter
le territoire français au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour
sur le fondement de l’article L. 435-4 du même code ; quatrièmement, la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les modalités de l’assignation à résidence sont, eu égard à ses obligations professionnelles, disproportionnée et portent une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces qui ont été enregistrées le 8 novembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné,
- les observations de Me De Castro-Boia, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, mais précise que M. E… ne demande pas l’aide juridictionnelle et qu’elle ne maintient dès lors pas ses conclusions présentées
sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- et les observations de M. E….
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les affaires enregistrées sous le n° 2503587 et n° 2503588 concernent le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
M. E…, ressortissant guinéen né le 21 mai 1994, est entrée en France en septembre 2016 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », puis a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » jusque septembre 2019. Par un arrêté du 11 décembre 2019, le préfet de la Marne a décidé de lui faire obligation de quitter le territoire français. M. E… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail
en novembre 2021. Cette demande a été rejetée et M. E… a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français édictée le 20 mai 2022. M. E… a fait l’objet d’une vérification de son droit au séjour par les services de gendarmerie de Rocroi le 22 octobre 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet des Ardennes a fait à M. E… obligation de quitter
le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Marne a décidé d’assigner M. E… à résidence au 20 avenue général Bonaparte à Reims pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Reims sauf les dimanches et jours fériés. M. E… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés du 22 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixation
du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes, concernant les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d’éloignement du territoire y compris les refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, la désignation du pays de renvoi, et les interdictions de retour dans l’espace Schengen. L’article 3 de cet arrêté dispose qu’en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…, la délégation précitée sera donnée
à Mme G… C…, sous-préfète de Sedan et signataire l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément de nature à mettre en doute l’absence ou l’empêchement de M. D…, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté attaqué qui reprend des éléments majeurs de la situation de M. E… dont ce dernier a fait état lors de son audition en retenue administrative, que le préfet des Ardennes aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le moyen tiré d’un tel défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter
le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration.
Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger pouvant prétendre à se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an ».
Il est constant que M. E… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 précité. Si le requérant soutient que le préfet a entaché
la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il estime être susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4, celles-ci ne prévoient cependant pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Ce moyen doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. E… est arrivé en France en 2016 pour y poursuivre ses études, il est cependant depuis, selon ses propres déclarations lors de la retenue administrative précitée et au cours de l’audience, retourné en Guinée pour y voir sa famille, avant de revenir en France et y apprendre alors qu’il faisait l’objet de la première obligation de quitter le territoire français précédemment indiquée. Il justifie seulement d’avoir en France un cousin et d’entretenir depuis cinq ans avec une ressortissante française une relation amoureuse sans communauté de vie. Il n’a pas d’enfant à charge. S’il indique que son oncle en Guinée qui l’a élevé est décédé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait cependant dépourvu dans son pays d’origine d’attaches personnelles et familiales, ayant par ailleurs vécu la majeure partie de sa vie dans ce pays et où il déclare notamment avoir obtenu son bac et une licence en droit en 2016. Dans ces conditions, et en dépit de son temps de présence en France et bien qu’il justifie d’une intégration en France par ses études, des activités bénévoles et ses emplois dans le secteur
de la restauration puis comme chauffeur-livreur, M. E… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs de cet acte. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, M. E… ne démontre pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de cette décision entacherait par voie d’exception les décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9, M. E… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2025 du préfet des Ardennes.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Marne a donné
à M. A… F…, directeur de cabinet du préfet de la Marne et signataire de l’arrêté contesté, délégation à l’effet de signer toutes les décisions relatives à l’éloignement des étrangers en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture de la Marne et du sous-préfet territorialement compétent. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture de la Marne et le sous-préfet territorialement compétent n’étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, compte tenu des motifs qui précèdent, M. E… ne démontrent pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre
le 22 octobre 2025 serait illégale, et il n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’illégalité de cette décision entacherait, par voie d’exception, l’arrêté portant assignation à résidence d’illégalité.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application
de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer ans les locaux où il réside ».
D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités
qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
Si M. E… se prévaut de son emploi de chauffeur-livreur auprès d’une société dont le siège social est situé à Witry-lès-Reims et qui l’amène à devoir se déplacer en dehors du territoire de la commune de Reims, d’une part, l’arrêté attaqué ne fait cependant pas interdiction au requérant de sortir de la commune de Reims sans autorisation, mais seulement en dehors de l’arrondissement de Reims, soit un territoire correspondant à cent-quarante-trois communes, dont celle de Witry-lès-Reims. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n’est sérieusement soutenu, que les conditions effectives d’exercice de cet emploi ne seraient pas compatibles avec ce périmètre à l’extérieur duquel l’arrêté attaqué fait interdiction à M. E… de sortir sans autorisation préalable. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les jours et horaires au cours desquels cet arrêté fait obligation à M. E… de se présenter au commissariat de police de Reims ne seraient pas compatibles avec son emploi. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché de disproportion.
Par ailleurs, ces mêmes contraintes de périmètre et de jours et horaires de présentation au commissariat de police ne suffisent pas, par elles-mêmes, pour établir que l’arrêté porterait au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis par l’acte attaqué. Le moyen tiré d’une méconnaissance à cet égard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2025 du préfet de la Marne.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes demandées par M. E… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2503587 et n° 2503588 de M. E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, au préfet de la Marne et au préfet des Ardennes.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
R. RIFFLARD
Le greffier,
PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous lescommissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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