Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 juil. 2025, n° 2513058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme C B, épouse A, représentée par Me Brengarth, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Val-d’Oise en date du 11 juillet 2025 par laquelle elle a été informée qu’elle doit se présenter le lundi 21 juillet 2025 à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle au terminal 2 F pour embarquer sur le vol AF1596 de la compagnie Air France à destination de Casablanca 2 prévu à 12h40 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée compte tenu des effets graves et immédiats de la décision contestée sur sa situation personnelle et familiale ;
— l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un procès équitable, à son droit au respect de la dignité humaine et à la protection de l’intérêt supérieur de ses enfants ; à cet égard, le préfet fait obstacle à ce qu’elle puisse assurer sa défense dans une instance juridictionnelle en cours, n’a pas pris en compte la gravité de son état de santé, le risque encouru en cas d’arrêt du traitement suivi en France ainsi que l’indisponibilité des soins appropriés dans son pays d’origine et n’a pas pris en considération le fait qu’elle a deux enfants à charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 10 septembre 1996, a fait l’objet d’un arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans. Par un jugement du 15 mai 2025, le magistrat délégué du tribunal a rejeté le recours formé par l’intéressée contre cet arrêté préfectoral. Par un courrier du 11 juillet 2025, notifiée le 18 juillet suivant à
Mme B, celle-ci a été informée qu’elle doit se présenter le 21 juillet 2025 à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle en vue d’embarquer sur le vol à destination du Maroc et que tout refus d’embarquement pourrait donner lieu à des poursuites pénales. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de surseoir à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 4 avril 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Mme B fait valoir qu’en exécutant la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet, le préfet du Val-d’Oise porte une atteinte manifestement illégale à son droit à un procès équitable, à son droit au respect de la dignité humaine et à la protection de l’intérêt supérieur de ses enfants. Toutefois, d’une part, il n’est pas établi que la présence en France de l’intéressée serait indispensable au jugement de la requête d’appel et de la demande de sursis à exécution concernant le jugement précité du 15 mai 2025. D’autre part, les pièces produites ne sont manifestement pas suffisantes pour attester de façon précise et probante de la réalité du risque invoqué par l’intéressée pour sa santé en cas de retour au Maroc. Enfin, la requérante ne fait état d’aucun élément circonstancié au soutien de son moyen tiré de l’absence de prise en compte de l’intérêt supérieur de ses deux enfants, dont les conditions de vie et de garde ne sont pas explicitées. Dans ces conditions et en l’absence d’illégalité avérée au vu des éléments contenus dans la présente requête, celle-ci apparaît manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner si les autres conditions prévues par l’article L. 521-2 du même code sont réunies.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A.
Fait à Cergy, le 21 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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