Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat marmier, 17 mars 2026, n° 2405269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 juin 2024, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête et le mémoire présentés par Mme B… A….
Par cette requête et ce mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 19 et 29 décembre 2023, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient qu’elle occupe un studio de 22 m² avec ses deux enfants.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marmier, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marmier a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a saisi, le 2 mai 2023, la commission de médiation du département de l’Essonne d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 13 septembre 2023, la commission de médiation a rejeté son recours. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ». Aux termes de l’article R. 822-25 de ce code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ».
4. Enfin, par arrêté en date du 18 décembre 2007, le préfet de l’Essonne a fixé à trois ans le délai, visé à l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation.
5. Il résulte des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, citées aux points précédents, que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déposé une demande de mutation auprès de son bailleur le 16 décembre 2022, soit moins de trois ans avant le dépôt de son second recours amiable, le 2 mai 2023. En revanche, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté, le préfet n’ayant pas produit de mémoire en défense, que Mme A… résidait, à la date de la décision attaquée, avec ses deux enfants mineurs dans un logement de 22 m², soit une surface inférieure à la surface de 25 m² prévue pour trois personnes par les dispositions de l’article R. 822-25 précité du code de la construction et de l’habitation. Son logement présente ainsi les caractéristiques mentionnées à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation et Mme A… devait ainsi être désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par suite, en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de Mme A…, la commission de médiation du département de l’Essonne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 13 septembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la demande de logement présentée par Mme A… soit reconnue prioritaire et urgente. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare la demande de la requérante prioritaire et urgente.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département de l’Essonne du 13 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois compter de la notification du présent jugement afin qu’elle déclare prioritaire et urgente, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la demande de logement présentée par Mme A….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de la ville et du logement et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Marmier La greffière,
Signé
Lloria
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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