Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 févr. 2026, n° 2513901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Houppe, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que sa demande d’asile doit être considérée comme une première demande, et non comme une demande de réexamen, qu’elle est hébergée chez sa tante et ne dispose d’aucune ressource.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- les observations de Me Houppe, représentant Mme B…, présente, qui a repris ses conclusions et moyens et fait valoir que la demande d’asile présentée le 29 octobre 2025 ne peut être considérée comme une demande de réexamen dès lors que la décision de clôture de sa demande déposée le 16 mars 2023 ne lui a pas été notifiée.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tchadienne née le 8 septembre 2007, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) ».
Aux termes de l’article L. 531-36 du même code : « Lorsque le demandeur l’informe du retrait de sa demande d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut clôturer l’examen de cette demande. Cette clôture est consignée dans le dossier du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-37 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 531-1, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prend une décision de clôture lorsque l’étranger, sans motif légitime, n’a pas introduit sa demande auprès de lui. ». Son article L. 531-38 dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision de clôture d’examen d’une demande dans les cas suivants : / 1° Le demandeur, sans motif légitime, a introduit sa demande à l’office en ne respectant pas les délais prévus par décret en Conseil d’Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d’asile ou ne s’est pas présenté à l’entretien à l’office ; / 2° Le demandeur refuse, de manière délibérée et caractérisée, de fournir des informations essentielles à l’examen de sa demande en application de l’article L. 531-5 ; / 3° Le demandeur n’a pas informé l’office, dans un délai raisonnable, de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d’examen de sa demande d’asile. ». L’article L. 531-39 dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit au demandeur sa décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Cette décision est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 531-38, la décision de clôture est réputée notifiée à la date de la décision. » et son article L. 531-40 prévoit que « Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d’asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d’irrecevabilité de ce recours. / Le dossier d’un demandeur ne peut être rouvert qu’une seule fois en application du premier alinéa. / Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé une demande d’asile le 16 mars 2023 alors qu’elle était âgée de seize ans et que, le même jour, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de clôture. Selon les informations saisies dans la plateforme TelemOfpra, cette décision de clôture lui a été notifiée le 26 avril 2023 et il est mentionné une « adresse GU inconnue ». L’Office français de l’immigration et de l’intégration ne produit pas cette décision de clôture et ne fournit aucun élément de nature à éclairer le tribunal sur les circonstances qui ont pu conduire l’administration à enregistrer la demande d’asile d’une mineure sans relever son adresse, et à prendre le même jour une décision de clôture dont la notification ne peut être regardée comme valablement effectuée sans adresse connue. Dans ces conditions, la demande d’asile présentée par Mme B… le 29 octobre 2025 doit être considérée comme une demande de réouverture de son dossier, en application de l’article L. 531-40 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que le délai de neuf mois prévu par cet article ne lui soit opposable, et non comme une demande de réexamen. Par suite, elle est fondée à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pu légalement considérer sa demande comme une demande de réexamen et refuser, pour ce motif, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 octobre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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