Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2503717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503717 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars et 4 avril 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Houessou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que le préfet a refusé le renouvellement du titre de séjour dont il était déjà titulaire alors qu’il demeure malade, que son état de santé nécessite des soins et que les traitements appropriés à sa pathologie ne sont pas disponibles au Bénin, ce que le préfet avait acté en lui délivrant, en 2023, un premier titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant béninois né le 3 décembre 1983, entré en France le 18 décembre 2022, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 29 septembre 2023 au 28 septembre 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 13 août 2024. Par un arrêté du 19 décembre 2024, dont l’intéressé demande au tribunal l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque ce délai sera expiré.
Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision refusant à M. B… son admission au séjour. Dès lors, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…). ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet a estimé, conformément à l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 25 novembre 2024, que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le requérant se borne à produire deux certificats médicaux datés des 21 février 2023 et 28 janvier 2025, lesquels se limitent à affirmer que la prise en charge de sa pathologie au Bénin « n’est pas assurée », sans préciser en quoi la pathologie dont l’intéressé souffre serait particulièrement bien traitée en France ni en quoi le ou les traitements dont il bénéficie ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine, alors que le préfet du Val-d’Oise produit pour sa part en défense un article scientifique précisant que le Bénin, et notamment le service d’hématologie du centre national hospitalier et universitaire de Cotonou, dispose d’infrastructures nécessaires au traitement de cette maladie. Ainsi, par les seules pièces qu’il produit, le requérant n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’il ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entacher sa décision d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation que le préfet a refusé l’admission au séjour de M. B… en France.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 425-9 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Dès lors que la situation de M. B… n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour du requérant doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ont été abrogées depuis l’entrée en vigueur, le 28 janvier 2024, de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, antérieurement à l’adoption de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et est le père de trois enfants mineurs résidant à l’étranger. S’il soutient qu’il réside en France depuis plusieurs années, qu’il justifie d’un emploi et que son état de santé nécessite des soins qui ne sont pas disponibles dans son pays d’origine, il se borne à produire à l’appui de ses allégations les certificats médicaux mentionnés ci-dessus, ainsi que la copie d’un contrat de travail à durée déterminée signé le 26 septembre 2024. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, en adoptant la décision litigieuse, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit, dès lors être écarté, de même, pour les mêmes motifs, que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen n’étant opérant qu’à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination. En tout état de cause et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il n’est pas établi que l’éloignement du territoire français du requérant l’exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à Me Houessou et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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