Rejet 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 17 sept. 2024, n° 2101997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2021, M. V Q, M. CE J, Mme Y J, M. BQ AS, M. AQ BL, M. K W, M. AE Baron, M. Z AU, M. AE X, Mme AX AV, Mme P AV, Mme U A, M. AF AW, M. CM L, Mme AO L, M. CM BM, Mme CI M, Mme BX AY, M. V AZ, M. BI CL, Mme CC CL, Mme Z CJ, M. BP CJ, M. I AA, Mme BR BA, M. AK BB, Mme AR BB, M. AK AC, Mme AX AD, M. BS AD, Mme BX BC, Mme AN AH, M. N BU, Mme AM BD, M. E BV, M. D CK, Mme AK CF, Mme C CF, Mme CP BO, M. AI BW, Mme CC CO, Mme BF BY, M. BP BY, Mme AG BG, M. X BH, Mme CD AL, M. E A AL, Mme AB CG, Mme CD CN, M. O CN, Mme Z BJ, M. F CH, Mme BE CH, Mme AJ B, Mme BZ CR AS, Mme AG Q, Mme AP R, M. CA S, M. H G, M. BK CB et l’association des Riverains des hauts du lac, représentés par Me Cazeau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le maire d’Ondres a refusé d’engager la procédure de transfert d’office du chemin de Bros dans le domaine public communal ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Ondres d’engager la procédure de transfert d’office du chemin de Bros dans le domaine public communal dans un délai de deux mois à compter du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ondres une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a pour effet de ne pas se conformer au permis de construire délivré par arrêté du 27 août 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la société Aedifim et la société en nom collectif Les rives du lac, représentées par Me Cambot, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par M. Q et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la commune d’Ondres, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par M. Q et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Abadie, représentant la commune d’Ondres, et de Me Coto, substituant Me Cambot, représentant les sociétés Aedifim et Les rives du lac.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 7 novembre 2019, le maire d’Ondres a délivré à la société Aedifim un permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble immobilier comportant 161 logements. Par arrêté du 24 septembre 2020, la même autorité a transféré ce permis de construire à la société en nom collectif Les rives du lac. Par arrêté du 27 août 2021, la même autorité a accordé à cette dernière un permis de construire modificatif. Par lettre du 11 mai 2021, M. Q et autres ont demandé à la commune d’Ondres d’engager la procédure de transfert d’office du chemin de Bros, qui mène à cet ensemble immobilier, dans le domaine public communal. Par décision du 3 juin 2021, le maire d’Ondres a rejeté cette demande. M. Q et autres demandent l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que la décision par laquelle une commune refuse d’engager la procédure de transfert d’office d’une voie privée ouverte à la circulation publique dans le domaine public communal doive être motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations et dans des zones d’activités ou commerciales peut, après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées () ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la procédure de transfert d’office dans le domaine public d’une commune de voies ouvertes à la circulation publique dans un lotissement ne revêt qu’un caractère facultatif.
4. Si les requérants soutiennent que la commune d’Ondres s’est engagée, lors de la délivrance du permis de construire du 7 novembre 2019 rappelé au point 1, à transférer le chemin de Bros, voie privée ouverte à la circulation publique qui constitue un des accès à l’ensemble immobilier autorisé par ce permis, dans le domaine public communal, ils ne démontrent pas l’utilité pour la commune de faire usage de la procédure prévue à l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme dès lors qu’ils ne font état d’aucun élément, tenant notamment à la volonté des propriétaires du chemin de Bros de fermer cette voie à la circulation publique. Par ailleurs, les requérants ne démontrent pas davantage que la rue de Janin est en pratique la seule voie pour accéder à cet ensemble immobilier alors qu’il est constant que le chemin de Bros est une voie privée ouverte à la circulation publique qui permet également d’y accéder. Il suit de là que les requérants n’apportent aucun motif d’intérêt général justifiant la nécessité pour la commune d’Ondres d’engager la procédure de transfert du chemin de Bros dans le domaine public communal. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En dernier lieu, contrairement à ce qu’estiment les requérants, et en tout état de cause, le transfert d’office du chemin de Bros dans le domaine public de la commune d’Ondres ne figure pas parmi les prescriptions qui assortissent le permis de construire rappelé au point 1. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a pour effet de ne pas se conformer à ce permis est inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Ondres et par les sociétés Aedifim et Les rives du lac, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. Q et autres doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. Q et autres, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête ne peuvent, par suite, qu’être également rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. Q et autres doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers des sommes de 1 500 euros au titre des frais exposés d’une part, par la commune d’Ondres, d’autre part par les sociétés Aedifim et Les rives du lac et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Q et autres est rejetée.
Article 2 : M. Q et autres verseront d’une part à la commune d’Ondres, d’autre part aux sociétés Aedifim et Les rives du lac une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. V Q, à la commune d’Ondres, à la société en nom collectif Les rives du lac et à la société Aedifim.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON La greffière,
P. UGARTE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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