Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 déc. 2025, n° 2514030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514030 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par la SCP BGLEX avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur son aptitude à exercer les fonctions de professeur certifié, au Lycée Joliot Curie à Aubagne ;
2°) de condamner l’académie d’Aix-Marseille au paiement des dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’académie d’Aix-Marseille le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, l’académie d’Aix-Marseille, prise en la personne du recteur en exercice, demande au juge des référés de rejeter la requête.
Elle soutient que l’expertise n’est pas utile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Sous le n° 2514046 la requérante a saisi le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté la demande de placement en congé de longue maladie. Ainsi la requérante demande cette mesure d’instruction pour établir l’illégalité dont, est, selon elle, entachée la décision attaquée sous le n° 2514046. Par suite, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure du juge des référés un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge de l’excès de pouvoir, saisi de la requête n° 2514046 peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, dans l’exercice de ses pouvoirs d’instruction.
3. Dès lors, la demande d’expertise ne présente de caractère utile, et n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Elle doit être rejetée pour ce motif. Par voie de conséquence la demande relative aux dépens ne peut en tout état de cause qu’être rejetée.
Sur les frais d’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil des conclusions présentées sur ce fondement à l’encontre de l’académie d’Aix-Marseille qui n’a ni la qualité de partie tenue aux dépens ni celle de partie perdante à la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 9 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
J.-M. ARGOUD
La République mande et ordonne au Ministre de l’enseignement en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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