Désistement 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2603007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. A… B…, représentée par
Me Moutet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de modifier l’ordonnance n° 2518406 du 9 février 2026 par une nouvelle injonction au préfet de police de Paris de lui délivrer provisoirement, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une habilitation d’accès en tant que personnel navigant devant accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
de procéder à la liquidation de l’astreinte fixée à l’article 2 de l’ordonnance
n° 2518406 du 9 février 2026 pour la période débutant le 18 février 2026 et se terminant à la date de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer dès lors que par un arrêté du 25 février 2026, l’habilitation sollicitée par M. B… a été délivrée pour une durée d’un an.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et
L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du même code, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 dudit code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Le désistement de M. B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Melun, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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