Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2605283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Decarnin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2026 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il refuse de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence, qui est présumée, doit être regardée comme remplie, alors par ailleurs qu’elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, et qu’elle est privée de soins médicaux.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d’une incompétence de son signataire, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des articles L. 422-10 et L. 613-1 de ce code et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée sous le n° 2605239 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité chinoise, née le 5 août 1999, entrée régulièrement en France le 27 août 2023 munie d’un visa de type D valant titre de séjour mention « étudiant », valable du 25 août 2023 au 24 août 2024, en a sollicité le renouvellement le 22 décembre 2024. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 janvier 2026 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il rejette sa demande de titre.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B…, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour en-dehors des délais fixés par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être regardé comme ayant demandé la délivrance d’un premier titre de séjour. Par suite, elle ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au seul refus de renouvellement d’un titre de séjour. Pour justifier de la condition d’urgence, Mme B… se borne à faire valoir qu’elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, et qu’elle est privée de soins médicaux alors qu’elle souffre d’une scoliose. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas, au regard des pièces produites, à établir l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation telle qu’il y aurait urgence pour la juge des référés de se prononcer avant le juge du fond, eu égard, par ailleurs à l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dont est assorti le refus de titre de séjour qui lui a été notifié. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il suit de là, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Decarnin.
Fait à Paris le 24 février 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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