Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2303320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 novembre 2023, 12 décembre 2023, 26 novembre 2024 et 24 décembre 2024, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Lorton, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme totale de 2 638 250,77 euros ou, à défaut, de 2 424 252,35 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire-droit une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- les préjudices subis à la suite de son « accident médical » survenu dans la nuit du 5 au 6 juin 2019, lors de l’accouchement de son fils, sont réparables au titre de la solidarité nationale ;
- elle a subi des préjudices évalués à une somme totale de 2 638 250,77 euros ou, à tout le moins, à une somme de 2 424 252,35 euros.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 20 novembre 2024, le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, représenté par la SELARL Fabre et associées, demande à être mis hors de cause et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que sa responsabilité n’est pas engagée dès lors qu’il n’a commis aucune faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, l’ONIAM, représenté par la SCP Saidj et Moreau, conclut au rejet de la requête.
L’ONIAM soutient qu’à défaut d’établir un lien de causalité entre l’extraction instrumentale et le dommage, Mme B… ne remplit par l’ensemble des conditions lui ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. E…,
- et les observations de Me Lorton, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, enceinte de son deuxième enfant, s’est rendue au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône dans la nuit du 5 au 6 juin 2019 avec de fortes contractions au terme de sa grossesse. Dans les suites de l’accouchement, Mme B… a présenté une atteinte périphérique tronculaire du membre inférieur droit évocatrice d’une sciatique poplité externe. Elle souffre de douleurs physiques neuropathiques chroniques au nerf sciatique de sa jambe droite invalidantes -avec une atteinte axonale sévère sensitivo-motrice du tronc lombo sacré droit- associées à un syndrome de stress post-traumatique. Estimant avoir été victime d’un accident médical, l’intéressée a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de Bourgogne. Un collège d’experts composé d’un neurochirurgien, un gynécologue un obstétricien et un psychiatre-neurologue a rendu un rapport le 7 février 2022. Par un avis du 12 mai 2022, la CCI a estimé que Mme B… avait été victime d’un accident médical non fautif. Le 23 novembre 2022, l’ONIAM a refusé de suivre l’avis de la CCI et de présenter une offre indemnitaire. La demande indemnitaire préalable présentée par Mme B… a été rejetée par l’ONIAM le 27 novembre 2023. Mme B… demande au tribunal de condamner l’ONIAM à lui verser une somme totale de 2 638 250,77 euros, au titre de la solidarité nationale, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur l’intervention du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône :
2. Aucune demande de condamnation n’étant présentée à l’encontre du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, ce dernier ne justifie d’aucun intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance. Son intervention n’est dès lors pas recevable.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
3. Tout d’abord, aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ». L’article L. 1142-3-1 de ce code dispose que : « I. – Le dispositif de réparation des préjudices subis par les patients au titre de la solidarité nationale mentionné au II de l’article L. 1142-1 et aux articles L. 1142-1-1 et L. 1142-15 n’est pas applicable aux demandes d’indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité contraceptive, abortive, préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi (…) ».
4. Ensuite, aux termes de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 % (…) ».
5. Enfin, l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :
6. Si l’accouchement par voie basse ne constitue pas en soi un acte médical, une extraction instrumentale et les manœuvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique citées au point 3.
7. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de sa prise en charge, après la pose d’une péridurale à 1h40 le 6 juin 2019, la parturiente a présenté une hypertonie utérine avec un ralentissement profond du rythme cardio-fœtal qui a été traitée dans un premier temps par un traitement médicamenteux relaxant le muscle utérin. A 4h20, en présence d’anomalies du rythme cardio-fœtal et d’une dilatation complète, après le commencement des efforts expulsifs, une extraction instrumentale a été décidée avec un bébé en présentation céphalique engagée au détroit supérieur en occiput-postérieur. Le jeune F…, né à 4h32, pesait 3,82 kg.
8. Il n’est pas contesté par l’ONIAM que, dès le lendemain de l’accouchement, Mme B… a présenté des complications post-partum. Les différents examens réalisés, et en particulier les électromyogrammes, ont révélé un déficit neurologique dans le territoire du tronc lombo sacré droit, au-dessus de l’épine sciatique, dans la partie haute du bassin et en dehors du sacrum. L’intéressée souffre de douleurs chroniques au nerf sciatique au niveau de sa jambe droite et doit utiliser une attelle et une béquille pour marcher. Ce déficit physique s’est accompagné d’un stress post-traumatique nécessitant la consultation d’un psychologue et d’un psychiatre.
9. Certes, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport de collège d’experts, qu’une stagnation prolongée associée à une extraction instrumentale peuvent être à l’origine d’un déficit neurologique au niveau du nerf sciatique.
10. Toutefois, il résulte tout d’abord de l’instruction que, dans le cas de Mme B…, l’extraction instrumentale a été décidée en raison d’une anomalie du rythme cardio-fœtal et non du fait d’une « stagnation prolongée » du fœtus lors de sa descente. Ensuite, il résulte de l’instruction, et en particulier du compte-rendu de la sage-femme et de l’interne en obstétrique, que la tentative d’utilisation du forceps à 4h26, après le commencement des efforts expulsifs de la parturiente, en partie « moyenne » de l’excavation, c’est-à-dire en dessous du lieu de la lésion du nerf sciatique, a échoué et, très rapidement abandonnée, ne peut dès lors pas être à l’origine du dommage supporté par Mme B…. Enfin, comme le relève l’ONIAM, et en particulier son médecin référent, qui n’est pas contredit sur ce point, l’utilisation d’une ventouse, durant quatre minutes, a eu pour effet d’accélérer la descente du fœtus à un niveau bien inférieur à celui de la lésion et non de prolonger la compression du nerf sciatique. Dans ces conditions, aucune extraction instrumentale ne peut être regardée comme étant à l’origine du dommage dont souffre Mme B…, lequel doit être regardé comme une rarissime conséquence d’un accouchement naturel par voie basse.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir d’un accident médical réparable au titre de la solidarité nationale. Ses conclusions à fin de condamnation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme B… au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
13. Le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, qui n’aurait pas eu qualité pour former tierce-opposition s’il n’était pas volontairement intervenu à l’instance, n’est pas une partie pour l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions qu’il présente sur ce fondement doivent dès lors être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention volontaire du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône n’est pas admise et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or, à Adrea Mutuelle, à Gras Savoye et au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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