Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 28 oct. 2025, n° 2215935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriale (CNRACL) lui a refusé l’octroi, au titre de sa pension de retraite, du coefficient de majoration, dit surcote ;
2°) de lui accorder le bénéfice de ce coefficient de majoration au titre d’un trimestre cotisé.
Il soutient que :
- la CNRACL lui a refusé à tort le bénéfice du coefficient de majoration au seul motif qu’il a travaillé 89 jours, et non 90 jours, après la date à laquelle il a atteint l’âge de 62 ans, alors qu’il justifie de 44 années d’activité, dont 34 passées au service des urgences ;
- le centre hospitalier de Saint-Nazaire ne l’a pas suffisamment informé quant aux conséquences du choix de la date de son départ à la retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, d’une part, en tant qu’elle ne comporte aucune conclusion, ni l’exposé d’aucun moyen, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, d’autre part, en tant que le requérant ne justifie pas d’une réclamation préalable à l’appui de ses conclusions indemnitaires, enfin, en raison de sa tardiveté ;
- subsidiairement, le refus d’octroi du coefficient de majoration est fondé.
Vu :
- la décision de refus de révision de pension du 2 septembre 2022 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, fonctionnaire hospitalier né le 1er mai 1960, a exercé comme aide-soignant de classe supérieure au centre hospitalier de Saint-Nazaire jusqu’au 1er août 2022, date de sa radiation des cadres et de son admission au bénéfice d’une pension de retraite servie par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Le 10 août 2022, M. A… a demandé la révision de sa pension afin que lui soit octroyé le coefficient de majoration, dit surcote, prévu au IV de l’article 20 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Par une décision du 2 septembre 2022, le directeur de la CNRACL a rejeté sa demande au motif qu’il ne justifiait pas de trimestres d’assurance effectués au-delà de l’âge de 62 ans, âge d’ouverture de son droit à une pension de retraite tel que prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cette décision du 2 septembre 2022 et le bénéfice du coefficient de majoration.
2. D’une part, sauf disposition législative contraire, les règles applicables au calcul de la pension d’un fonctionnaire sont celles en vigueur à la date à laquelle, dès lors que l’ensemble des conditions d’ouverture des droits est réuni, la pension peut être mise en paiement.
3. D’autre part, aux termes de l’article 20 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « I.- La durée d’assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l’article 16, augmentée, le cas échéant, de la durée d’assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. (… ) / IV.- Lorsque la durée d’assurance, définie au I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article 16 et que le fonctionnaire civil a atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s’applique au montant de la pension liquidée en application des articles 16 et 17. / Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d’assurance effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l’article 16. / Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés. / Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire ». Aux termes de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné (…) au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. (…) ». La durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein est fixée dans les conditions prévues à l’article 16 du décret précité du 26 décembre 2003, qui renvoie aux dispositions combinées de l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et de l’article 5 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
4. Il résulte des dispositions précitées, d’une part, que la majoration prévue par le IV de l’article 20 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dite surcote pour trimestres supplémentaires, permet, lorsque la durée d’assurance dont justifie le fonctionnaire est supérieure à celle nécessaire pour bénéficier d’une pension à taux plein et qu’il a atteint l’âge minimum légal de départ en retraite, d’augmenter le montant de la pension de 1,25 % par trimestre supplémentaire. Il en résulte, d’autre part, que la période d’activité prise en compte pour le calcul de la majoration de pension débute le lendemain de la date à laquelle l’agent concerné a atteint l’âge légal de départ à la retraite, et que les trimestres d’assurance pris en compte pour le calcul du coefficient de majoration s’entendent seulement des trimestres entiers pour lesquels le service a été effectué et les cotisations de retraite versées.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… a atteint le 1er mai 2022 l’âge de 62 ans mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, date à laquelle il totalisait une durée d’assurance supérieure aux 166 trimestres requis pour l’obtention du pourcentage maximum de la pension civile de retraite en application des dispositions de l’article 16 du décret précité du 26 décembre 2023, qu’il a poursuivi son activité après cette date jusqu’au 31 juillet 2022, et qu’il a été admis à la retraite sur sa demande le 1er août 2022, date de prise d’effet de sa pension de retraite. La période d’activité prise en compte pour le calcul de la majoration de pension commençant le lendemain de la date à laquelle l’agent concerné a atteint l’âge légal de départ à la retraite, soit le 2 mai 2022 dans le cas de M. A…, celui-ci ne totalisait pas, à la date de sa radiation des cadres, soit le 1er août 2022, d’un trimestre entier cotisé au-delà de la date à laquelle il a atteint 62 ans, cette condition ne pouvant être remplie qu’en cas de poursuite de son activité jusqu’au 1er août 2022 inclus. Par suite, M. A… ne remplissait pas les conditions prévues au IV de l’article 20 du décret précité du 26 décembre 2003 pour bénéficier d’un coefficient de majoration au titre d’un trimestre entier cotisé. En outre, et en tout état de cause, la circonstance, même à la supposer établie, que le centre hospitalier de Saint-Nazaire n’aurait pas suffisamment informé l’intéressé sur ses droits à bénéficier de ce coefficient de majoration et sur les conséquences d’une radiation des cadres prenant effet le 1er août plutôt que le 2 août 2022 demeure sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision attaquée et, par voie de conséquence, du titre de pension de M. A…. Demeure également sans incidence la circonstance que M. A… justifie de 44 années d’activité, dont 34 passées au service des urgences de son établissement hospitalier.
6. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le directeur de la CNRACL a, par sa décision du 2 septembre 2022, rejeté la demande de révision de la pension de retraite de M. A…. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions à fin d’annulation et de révision du titre de pension civile de retraite de M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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