Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 mai 2026, n° 2410954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410954 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 novembre 2024 et 5 mars 2026, M. B… A…, représenté par la Selarl BSG avocats et associés (Me Guillaume), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2026, qui a remplacé en cours d’instance la décision implicite qu’il contestait initialement, par laquelle la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous le même délai et la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète du Rhône n’a pas préalablement saisi la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6.1° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6.5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 13 février 2026.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 2 janvier 1956, est entré sur le territoire français le 27 mars 2012, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa court séjour valable du 29 novembre 2011 au 28 novembre 2012. Il a sollicité, le 2 avril 2024, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des stipulations des 1° et 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur cette demande. Par une décision expresse du 13 février 2026, qui s’est substituée en cours d’instance à la décision implicite précitée, la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour. Dans le dernier état de ses écritures, M. A… demande l’annulation de la décision expresse du 13 février 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. C… D…, chef du bureau des affaires générales et du contentieux, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône n° 69-2025-11-03-00002 en date du 3 novembre 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…). ».
En l’espèce, en se bornant à produire une attestation d’hébergement, rédigée le 27 mars 2024, pour attester de sa présence sur le territoire français entre 2014 et 2018, un certificat médical du 26 février 2026 d’un gastro-entérologue attestant le suivre depuis 2015 « pour des pathologies diverses et surtout hépato-gastro-entérologiques » sans plus de précisions, ainsi que quelques ordonnances médicales de ce même médecin, pour les années 2016 à 2018, alors qu’au demeurant il apparait que le cachet de signature du médecin pour toutes ces ordonnances indique la même date de signature le 26 février 2026, M. A… n’apporte pas suffisamment d’éléments variés et probants permettant de justifier le caractère habituel et continu de sa présence en France au cours des années 2014 à 2018. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en ce qu’il justifierait d’une résidence en France depuis plus de dix ans à la date d’adoption de la décision attaquée, le 13 février 2026, et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ». Aux termes des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservé dans son pays d’origine.
En l’espèce, contrairement à ce qu’il soutient, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que M. A… ne justifie pas résider de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date d’adoption de la décision explicite attaquée. Par ailleurs, s’il soutient résider auprès de ses deux frères et de son fils, de nationalité française, il ne l’établit par aucune pièce, alors au demeurant que son fils est né en 1976 et réside en France depuis plus longtemps que lui, sans qu’il établisse entretenir avec eux des liens privés et familiaux d’une particulière intensité, au-delà des relations fraternelles ou filiales normales, sur le territoire français. Il n’établit pas plus l’insertion sociale dont il se prévaut de manière générale, ni son état de santé allégué et le lien de dépendance qu’il aurait développé à cet égard avec son fils. Dans ces conditions, il n’établit pas que la décision de refus de séjour qu’il conteste porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit par conséquent être écarté.
En dernier lieu, comme il a été dit au point 4, M. A… ne démontre pas une présence habituelle sur le territoire français depuis au moins dix ans et, dès lors, la préfète du Rhône n’était, dès lors, pas tenue de saisir préalablement la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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