Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 16 juil. 2025, n° 2200095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2022 et 17 février 2023, Mme G E née F et M. H E, représentés par Me Maënhaut de la SELARL Sakya Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’enjoindre à la commune du Portel de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les nuisances qu’ils subissent ;
2°) de condamner la commune du Portel et, à titre subsidiaire, la région Hauts-de-France, à leur verser les sommes de 28 800 euros et de 64 665,83 euros en réparation du trouble de jouissance et de la perte de valeur vénale subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Portel et, à titre subsidiaire, de la région Hauts-de-France la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la commune du Portel et, à titre subsidiaire, la région Hauts-de-France aux dépens.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du maître d’ouvrage de la salle « le Chaudron » est engagée, même en l’absence de faute, en raison de l’existence et/ou du fonctionnement de cet équipement ;
— la responsabilité de la commune du Portel est engagée du fait de la carence de son maire dans l’exercice des pouvoirs de police qu’il détient en application du 2° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique ;
— ils subissent un préjudice anormal et spécial ;
— le préjudice résultant des troubles dans leur condition d’existence résultant de l’exploitation de la salle doit être évalué à 150 euros par jour de nuisances, soit une somme totale de 28 800 euros ;
— le préjudice de la perte de valeur vénale de l’immeuble dont ils sont propriétaires doit être fixé à 64 665,83 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2022, la commune du Portel, représentée par Me Leroy de la SCP Leroy Severin, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la région Hauts-de-France soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge des époux E la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens ;
4°) de condamner les époux E aux dépens.
Elle soutient que :
— sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement des dommages permanents de travaux publics dès lors qu’elle n’est pas propriétaire de la salle « le Chaudron » ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— il y a lieu de condamner la région Hauts-de-France de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la région Hauts-de-France conclut au rejet des conclusions d’appel en garantie formées à son encontre par la commune du Portel.
Elle soutient que :
— la commune du Portel est le maître de l’ouvrage de la salle « le Chaudron » ;
— les conditions d’engagement de la responsabilité du fait de l’existence de cet ouvrage public ne sont pas remplies ;
— sa responsabilité pour faute ne peut être recherchée ;
— le caractère réel et certain des préjudices dont il est demandé réparation n’est pas démontré.
Vu :
— l’ordonnance n° 1706556 du 25 septembre 2017 par laquelle le président du tribunal a ordonné une expertise et désigné M. B en qualité d’expert ;
— l’ordonnance n° 1808407 du 8 janvier 2019 par laquelle le juge des référés a étendu les opérations de l’expertise à M. A C et à la société A C ;
— l’ordonnance n° 1904235 du 17 juin 2019 par laquelle le magistrat désigné a rendu communes et opposables les opérations de l’expertise aux sociétés Bureau Veritas construction, Santerne Fluides, Ramery bâtiment, Cabrol construction métallique et Roger Delattre ;
— le rapport d’expertise déposé au greffe du tribunal le 21 juillet 2020 ;
— l’ordonnance du 27 octobre 2020 taxant les frais de l’expertise à la somme de 17 846,71 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baillard,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme D, représentant la région Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E sont propriétaires depuis 2005 d’une maison à usage d’habitation située 55, rue Charles Lamarre sur le territoire de la commune du Portel. Au mois de novembre 2015, une salle de sports dénommée « Le Chaudron » située 42, rue Charles Lamarre, édifiée par la région Nord-Pas-de-Calais, a été inaugurée. Par une convention du 21 décembre 2015, la région Nord-Pas-de-Calais a transféré la gestion de cet équipement à la commune du Portel pour une durée de dix ans notamment pour accueillir le club de basket-ball de la commune. Compte-tenu des nuisances notamment sonores qu’ils disent subir en raison de cette salle de sports, le président du tribunal a, sur la demande du couple E, désigné un expert afin d’apprécier notamment la réalité et l’origine de ces nuisances. M. B, expert, a déposé son rapport le 21 juillet 2020. Le 10 septembre 2021, M. et Mme E ont présenté à la commune du Portel une demande indemnitaire tendant à l’indemnisation des préjudices résultant des troubles de jouissances subis, ainsi que de la perte de valeur vénale de l’immeuble dont ils sont propriétaires. Suite au rejet implicite de cette demande, M. et Mme E demandent au tribunal et dans le dernier état de leurs écritures, d’une part, de condamner la commune du Portel et, à titre subsidiaire, la région Hauts-de-France à les indemniser des préjudices subis en raison du fonctionnement de la salle de sports « le Chaudron », et, d’autre part, d’enjoindre à la commune du Portel de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les nuisances qu’ils subissent.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
2. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. D’une part, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise que, les soirs de manifestations sportives ou de concerts, le niveau sonore constaté chez les époux E excède celui admis par la réglementation. Toutefois, l’expert a relevé que l’isolation acoustique de la salle a été traité avec les matériaux appropriés et conclut que « le Chaudron n’émet aucune perturbation d’origine acoustique chez les plaignants », seul le comportement du public, qui se caractérise « par les bruits de moteurs, de klaxons », « les discussions, cris de joie ou autres comportements pas toujours civiques », étant à l’origine des nuisances constatées. Le même expert conclut également qu’aucune mesure palliative ou travaux n’est à mettre en œuvre s’agissant de la salle dès lors qu’aucune émergence en émanant n’a été constatée. Dès lors, les troubles dont se plaignent les époux E résultant du comportement des spectateurs des manifestations organisées dans cette salle n’ont pas pour origine la présence ou le fonctionnement de l’ouvrage public qui, par lui-même, n’a créé aucun dommage. D’autre part, s’il résulte de l’instruction que l’accès des véhicules techniques au parking de la salle en face du domicile des requérants nécessite, compte-tenu de sa conception, des manœuvres pour ces véhicules engendrant des nuisances sonores, eu égard à la très courte durée de ces nuisances et à leur faible répétition, le dommage occasionné ne peut être regardé en l’espèce comme présentant un caractère grave et spécial. Par suite, les époux E ne sont fondés à rechercher ni la responsabilité de la commune, ni, à titre subsidiaire et en tout état de cause, celle de la région Hauts-de-France.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. » Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : /()/ 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; /()/ « . D’autre part, aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique, qui s’est substitué à l’article R. 1334-31 cité par les requérants : » Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. ". Il appartient au maire, en vertu des dispositions citées ci-dessus du code général des collectivités territoriales et du code de la santé publique, de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos des habitants.
5. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 17 juin 2016, soit six mois après l’inauguration de la salle, le maire de la commune du Portel a informé des voisins des requérants qu’une nouvelle signalisation avait été mise en place et qu’une présence renforcée de la police municipale serait effective lors des importantes manifestations afin d’assurer le respect de la tranquillité publique aux abords du complexe sportif. Il résulte également de l’instruction, notamment du procès-verbal de constat des 4 et 20 mars 2017 établi par un huissier de justice à la demande des requérants, que, à l’occasion de deux matchs du club de basketball, la rue Charles Lamarre était barrée et que des policiers municipaux étaient présents. Par un nouveau courrier du 31 mai 2017 adressé cette fois au conseil des époux E, le maire de la commune du Portel a confirmé ces mesures et précisé que des instructions avaient été données à la police municipale afin de renforcer la vigilance à proximité de l’habitation des intéressés, que des plots avaient été installés devant cette dernière afin d’interdire tout stationnement et qu’une bande jaune avait été matérialisée du côté opposé aux abords du « Chaudron ». Par un arrêté du 26 décembre 2017, le maire de la commune a décidé que la circulation dans la rue Charles Lamarre serait en sens unique les jours de rassemblements sportifs ou musicaux. Enfin, il résulte du procès-verbal de constat des 11, 18 février et 22 mars 2022 établi à la demande de la commune, que, les jours de match, des barrières de sécurité avaient été installées sous la surveillance de la police municipale, que des bornes anti-stationnement étaient présentes, que les spectateurs sortent désormais côté parking et non plus devant la maison des requérants et, enfin, qu’aucune incivilité ou bruit particulier n’avait été constaté. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction que des parkings en nombre et en capacité suffisants sont présents sur le territoire de la commune pour permettre d’accueillir les spectateurs se rendant au « Chaudron ». Dans ce cadre, si le comportement du public à l’extérieur du « Chaudron » a causé des nuisances sonores au couple E, ces derniers ayant pu être victime ponctuellement d’actes d’incivilité, il résulte de l’instruction que le maire de la commune du Portel n’est pas resté inactif et a pris rapidement, et avant même que le couple E ne le saisisse sur ce point, une série de mesures par le biais d’installations matérielles et de mobilisation des services de la police municipale afin de limiter dans la mesure des moyens de la commune les nuisances occasionnées par les spectateurs des manifestations sportives et culturelles se déroulant au « Chaudron », dont le nombre et la durée demeurent limités. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, les époux E ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune du Portel en raison de la carence de son maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police générale ou spéciale.
6. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la commune du Portel et, en tout état de cause, celle de la région Hauts-de France, recherchée à titre subsidiaire, n’est pas engagée. Dès lors, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité desdites conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la région Hauts-de-France.
Sur les conclusions d’appel en garantie :
7. Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la commune du Portel, les conclusions d’appel en garantie présentées par cette dernière à l’encontre de la région Hauts-de-France ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. Lorsqu’il met à la charge de la personne publique la réparation d’un préjudice grave et spécial imputable à la présence ou au fonctionnement d’un ouvrage public, il ne peut user d’un tel pouvoir d’injonction que si le requérant fait également état, à l’appui de ses conclusions à fin d’injonction, de ce que la poursuite de ce préjudice, ainsi réparé sur le terrain de la responsabilité sans faute du maître de l’ouvrage, trouve sa cause au moins pour partie dans une faute du propriétaire de l’ouvrage. Il peut alors enjoindre à la personne publique, dans cette seule mesure, de mettre fin à ce comportement fautif ou d’en pallier les effets.
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la responsabilité de la commune du Portel n’est pas engagée que ce soit sur le fondement de la présence ou du fonctionnement d’un ouvrage public, ou de la carence de son maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police. Dès lors, les conclusions des époux E tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune du Portel de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser les nuisances qu’ils subissent ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
10. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
11. Les frais d’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 17 846,71 euros par une ordonnance du magistrat désigné de ce tribunal du 27 octobre 2020. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de les partager et de les mettre à la charge définitive pour moitié de M. et Mme E et pour l’autre moitié de la commune du Portel au titre des dépens de l’instance.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Portel et de la région Hauts-de-France, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E la somme demandée par la commune du Portel au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 17 846,71 euros, sont mis à la charge définitive de M. et Mme E à hauteur de la moitié et de la commune du Portel à hauteur de l’autre moitié.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune du Portel est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E née F, à M. H E, à la commune du Portel, à la région Hauts-de-France et à M. I B, expert.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BaillardL’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. Leclère
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2200095
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