Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2303281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juin 2023, 31 octobre 2024 et 6 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Garidou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle la présidente-directrice générale de l’institut de recherche pour le développement lui a refusé la délivrance du titre de directeur de recherche émérite de l’Institut ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la présidente-directrice générale de l’institut de recherche pour le développement de lui délivrer le titre de directeur de recherche émérite ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la présidente-directrice générale de l’institut de recherche pour le développement de reprendre une nouvelle décision après réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’institut de recherche pour le développement une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ; le motif retenu n’est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier le rejet de la demande d’attribution du titre de directeur de recherche émérite ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2024, 5 février 2025 et 27 mars 2025, l’institut de recherche pour le développement conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la recherche ;
- le décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Alzeari, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est fonctionnaire et exerce ses fonctions à l’institut de recherche pour le développement (IRD). Depuis 2012, il dispose du grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle. Le 30 octobre 2022, M. A… a déposé une demande d’octroi du titre de directeur de recherche émérite de l’institut dans le cadre de la campagne du second semestre 2022. Par une décision du 2 février 2023, notifiée le 6 février suivant au requérant, la présidente-directrice générale de l’IRD a refusé la délivrance du titre de directeur de recherche émérite de l’Institut à M. A…. Par un courriel du 6 février 2023, M. A… a introduit un recours gracieux à l’encontre de cette décision. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 février 2023 ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-2 du code de la recherche : « L’éméritat est le titre qui permet à un directeur de recherche admis à la retraite de continuer à apporter un concours aux missions prévues à l’article L. 411-1. L’exercice de ce concours intervient à titre accessoire et gracieux. Les directeurs de recherche émérites ne peuvent être électeurs et éligibles aux élections des conseils et instances des établissements et ne peuvent être soumis à aucun lien de subordination, ni assumer aucune fonction de direction, ni disposer d’aucune autorité ni délégation de gestion sur les moyens humains, matériels et financiers de l’établissement. Les conditions de la présence du directeur de recherche émérite au sein de l’établissement sont fixées dans une convention de collaborateur bénévole. Les directeurs de recherche émérites sont assimilés aux fonctionnaires et agents publics pour l’application des dispositions du code de la propriété intellectuelle ; ils sont notamment soumis aux dispositions des articles L. 113-9 et L. 611-7 du même code pour les logiciels et inventions à la création ou la découverte desquels ils ont contribué dans le cadre de leur éméritat. La durée de l’éméritat et les droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d’Etat. ».
Aux termes de l’article 57-1 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, dans sa version en vigueur du 1er novembre 2021 au 1er janvier 2024 : « Les directeurs de recherche admis à la retraite justifiant d’une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche peuvent recevoir le titre de directeur de recherche émérite. Cette décision est prise par le directeur général de l’établissement public à caractère scientifique et technologique dont relevait l’intéressé à la date de son admission à la retraite. Le directeur général de l’établissement prend cette décision sur la proposition de la majorité absolue des membres du conseil scientifique de l’établissement statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés quel que soit leur grade. Les directeurs de recherche titulaires d’une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche reçoivent, de plein droit, le titre de directeur de recherche émérite dès leur admission à la retraite. ». Aux termes de l’article 57-2 de ce même décret, dans sa version alors en vigueur : « Le titre de directeur de recherche émérite est délivré pour une durée maximale de cinq ans, déterminée par l’établissement. Il fait l’objet d’une convention de collaborateur bénévole qui prévoit les modalités de sa résiliation. Il peut être renouvelé deux fois et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale par le directeur général de l’établissement, selon la procédure mentionnée au deuxième alinéa de l’article 57-1. » ;
Il ressort des termes de la décision attaquée du 2 février 2023 que la présidente-directrice générale de l’IRD a refusé l’octroi du titre de directeur de recherche émérite au requérant en mentionnant que « les conditions de bonne réalisation [des] activités [du requérant] en regard du projet de [son] unité de recherche, (…) ne (…) paraissent pas réunies ».
D’une part, le requérant conteste ce motif et produit un certain nombre de pièces dans le cadre de la présente instance. Tout d’abord, il se prévaut d’une attestation émanant du directeur de l’unité mixte de recherche (UMR) QualiSud au sein de laquelle il est affecté qui indique que son positionnement est tout à fait cohérent avec le projet scientifique de l’unité et très complémentaire d’autres travaux. Ce document précise en outre que la période d’éméritat qui serait accordée à M. A… permettrait une continuité des travaux en cours mais également un compagnonnage de jeunes chercheurs de l’unité sur ces thématiques. En outre, M. A… verse également au dossier une attestation émanant du directeur-adjoint de l’UMR soulignant qu’il est pleinement impliqué dans plusieurs projets de recherche en Asie du Sud-Est et que sa participation continue au cours des cinq prochaines années est essentielle à leur réussite. M. A… fournit, en outre, un avis de la commission scientifique sectorielle datant de novembre 2022 concernant son activité biennale qui lui adresse ses vives félicitations pour l’excellence et la vivacité de son travail de recherche dont la pertinence avec les missions de l’IRD n’est plus à démontrer. Cette commission relève, de plus, sa force de frappe dans la mobilisation des fonds pour la mise en œuvre de ses projets et met l’accent sur la double utilité académique et pratique de son œuvre de recherche. Enfin, par un avis du conseil scientifique de l’IRD des 23 et 24 novembre 2022, M. A… a été proposé à l’octroi de l’éméritat dans le cadre de la campagne du second semestre 2022 ainsi que l’exigent les dispositions de l’article 57-1 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983. En se bornant à se prévaloir d’une note en date du 21 janvier 2025 émanant de la mission évaluation et programmation de la recherche et rédigée pour les besoins de l’instance contentieuse, qui mentionne que la direction déléguée à la science a estimé que l’éméritat de M. A… ne s’inscrivait pas dans l’équilibre de l’équipe de recherche mis en place avec les chercheurs nouvellement recrutés, l’IRD ne remet pas sérieusement en cause l’ensemble des constatations contenues dans les pièces produites par le requérant qui établissent que sa candidature était pertinente et entièrement en cohérence avec le projet scientifique de l’unité où il était affecté.
D’autre part, dans le cadre de ses écritures en défense, l’IRD explique également le motif tiré de l’intérêt du service en se référant à la stratégie budgétaire voulue par l’institut. Toutefois, la circonstance que les documents relatifs à la politique budgétaire générale de l’IRD pour les années 2021-2025 mettent l’accent sur l’emploi de jeunes chercheurs et sur le soutien des projets de recherches des chercheurs nouvellement recrutés ne saurait à, elle seule, justifier le refus de délivrance du titre de directeur de recherche émérite à M. A… alors que le bénéficiaire d’un tel titre se voit proposer la conclusion d’une convention de collaborateur bénévole en application de l’article 57-2 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983 et alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que les six autres directeurs de recherche ayant demandé l’octroi de l’éméritat en même temps que lui ont tous obtenu ce titre.
Dans ces conditions, en refusant la délivrance du titre de directeur de recherche émérite de l’Institut à M. A…, l’IRD a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 2 février 2023 ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. A… doivent être annulées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés dans la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la présidente-directrice générale de l’IRD délivre le titre de directeur de recherche émérite à M. A… pour une durée qu’il lui appartiendra de déterminer, en application des dispositions alors applicables de l’article 57-2 du décret précité du 30 décembre 1983, et qui ne saurait excéder cinq ans.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’IRD la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 février 2023 par laquelle la présidente-directrice générale de l’institut de recherche pour le développement a refusé à M. A… la délivrance du titre de directeur de recherche émérite de l’Institut ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux du requérant sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente-directrice générale de l’institut de recherche pour le développement de délivrer à M. A… le titre de directeur de recherche émérite pour une durée qu’il lui appartiendra de déterminer, en application des dispositions alors applicables de l’article 57-2 du décret n°83-1260 du 30 décembre 1983, et qui ne saurait excéder cinq ans.
Article 3 : L’institut de recherche pour le développement versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’institut de recherche pour le développement.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 octobre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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Textes cités dans la décision
- Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983
- Code de justice administrative
- Code de la recherche
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