Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juil. 2025, n° 2517250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Domoraud, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de surseoir à son éloignement jusqu’à ce que le jugement au fond soit rendu ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire français préjudicie à ses intérêts, qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne pourra plus accéder aux soins adaptés à son cancer et qu’ainsi, cet arrêté présente une véritable menace pour sa vie ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête, enregistrée le 22 mai 2025 sous le numéro 2514136, par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté litigieux.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, la requérante se borne à faire valoir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne pourra plus accéder aux soins adaptés à son cancer. Toutefois, d’une part, l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur la légalité de cette décision s’il a été saisi. D’autre part, Mme B… épouse A… a introduit devant le tribunal administratif de Paris une requête enregistrée sous le n° 2514136 tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Ainsi, la seule circonstance invoquée par Mme B… épouse A… selon laquelle elle ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence, dès lors que la mesure d’éloignement ne peut pas être exécutée avant l’intervention du jugement au fond de la requête dirigée contre l’arrêté litigieux conformément aux dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… épouse A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Fait à Paris, le 2 juillet 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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