Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 févr. 2026, n° 2512115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 septembre 2025 et le 3 décembre 2025, Mme C… A…, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans des conditions adaptées à sa situation, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 11 mars 2025.
Elle soutient qu’aucune proposition de logement ne lui a été adressée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut de signature en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, elle informe le tribunal qu’aucune proposition de logement n’a pu être adressée à la requérante et demande qu’un délai lui soit accordé en vue d’exécuter la décision du 11 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2025 par une ordonnance du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, sur les demandes formées en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ».
Il résulte de l’instruction que la requête initiale de Mme A…, reçue par voie postale et enregistrée au greffe du tribunal le 15 septembre 2025, n’était pas signée en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-4 du code de justice administrative.Toutefois, il résulte également de l’instruction que la requérante a régularisé sa requête en produisant le 3 novembre 2025, à la suite de l’invitation que lui a adressée le tribunal par un courrier du 25 septembre 2025, cette requête revêtue de sa signature. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète du Rhône doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. »
Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. »
Par une décision du 11 mars 2025, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme A… comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2 pour les motifs suivants : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral » et « Dépourvue de logement social / Hébergée chez un particulier ». Il est constant que la requérante n’a pas reçu d’offre de relogement en dépit de l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de Mme A… au plus tard au 1er mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’astreinte :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er mars 2026, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de Mme A… dans des conditions adaptées à sa situation au plus tard au 1er mars 2026.
Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er mars 2026, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois entier de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à la préfète du Rhône, et au ministre de la ville et du logement.
Fait à Lyon, le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Irrecevabilité ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Allocations familiales ·
- Attaquer
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Intégration professionnelle ·
- Tiré ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Délivrance du titre ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Pharmacie ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Couture ·
- Chose jugée ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Agence régionale ·
- Sécurité juridique
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Habitation
- Abu dhabi ·
- Recrutement ·
- Agence ·
- Affectation ·
- Enseignement ·
- Droit local ·
- Contrats ·
- Personnel ·
- Pays ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Illégalité ·
- Réticence ·
- Préjudice ·
- Administration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pension de retraite ·
- Carrière ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Jugement
- Impôt ·
- Clause ·
- Plus-value ·
- Titre ·
- Contrat de cession ·
- Droit social ·
- Sociétés ·
- Complément de prix ·
- Valeur ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Service ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Part ·
- Santé ·
- Dépense de santé
- Retraite ·
- Collectivité locale ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Militaire ·
- Radiographie ·
- Barème ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Service
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.