Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 29 avr. 2025, n° 2107575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2107575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 24 novembre 2021, N° 21VE02184 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juin 2021 et 13 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Gresy, doit être vu comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 95 000 euros majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est fondé à demander le versement d’une indemnité fixée à la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la mesure illégale de licenciement prononcée à son encontre le 2 mai 2016 ;
— il est fondé à demander la somme de 27 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence subis du fait de son licenciement illégal, de la réticence de l’administration à lui verser son indemnité de licenciement qui a causé la fermeture de son compte bancaire, entraînant l’accroissement de ses difficultés financières, ainsi qu’une anxiété excessive liée à ses démarches administratives et judiciaires auprès de l’administration ;
— il a subi un préjudice moral devant être réparé par le versement d’une somme fixée à 10 000 euros dès lors qu’il a été licencié pour des motifs qu’il conteste, que ce licenciement l’a placé dans une situation humiliante, qu’il s’est trouvé déconsidéré et que l’administration a fait preuve d’une réticence abusive à verser l’indemnité de licenciement et à reconstituer sa carrière ;
— il a subi un préjudice de perte de chance de voir sa carrière évoluer du fait de son licenciement illégal dont la réparation doit être fixée à la somme de 3 000 euros ;
— il est fondé à demander l’indemnisation de son préjudice causé par l’absence de reconstitution de ses droits à pension de retraite pour une somme fixée à 10 000 euros.
Le rectorat de l’académie de Versailles a transmis des pièces enregistrées le 3 février 2025 et une nouvelle pièce, enregistrée le 10 février 2025, qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n°1605198 de ce tribunal en date du 18 octobre 2018 ;
— le jugement n°1906691 de ce tribunal en date du 15 juin 2021 ;
— la décision n°21VE02184 de la cour administrative d’appel de Versailles en date du 24 novembre 2021 ;
— le jugement n°2011910 de ce tribunal en date du 27 avril 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 février 2025 :
— le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur contractuel de physique-chimie et de mathématiques depuis 1988 et titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis 2006, a été licencié le 2 mai 2016 par le recteur de l’académie de Versailles pour insuffisance professionnelle. Par un jugement du 18 octobre 2018, le présent tribunal a annulé cette décision pour un vice de procédure et a enjoint à l’administration de réintégrer M. B et de reconstituer sa carrière. Ce dernier a alors été affecté au collège Lurçat de Sarcelles par un arrêté du 17 décembre 2018. Le 1er avril 2019, la rectrice de l’académie de Versailles a procédé à un nouveau licenciement, motivé par les lacunes pédagogiques et professionnelles de l’intéressé, des difficultés dans la gestion de ses classes générant des relations conflictuelles avec les élèves et les parents d’élèves, une absence d’amélioration de sa pratique et une « attitude de déni », constatés sur une période de 1990 à 2016. Par un jugement du 15 juin 2021, confirmé par la cour administrative d’appel de Versailles par une décision du 24 novembre 2021, le présent tribunal a rejeté la requête de M. B tendant à l’annulation de cette décision de licenciement, estimant notamment que, fondée sur ses insuffisances professionnelles, elle n’était entachée d’aucune erreur d’appréciation. Par la présente requête, M. B demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 95 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du licenciement illégal prononcé à son encontre.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 janvier 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Eu égard à l’ancienneté de la présente requête et à la situation de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité du rectorat de l’académie de Versailles :
S’agissant du licenciement prononcé le 2 mai 2016 :
4. D’une part, si toute illégalité d’une décision de l’administration est constitutive d’une faute, il doit exister, pour que cette faute engage la responsabilité de l’administration, un lien de causalité direct et certain entre le préjudice et l’illégalité de cette dernière.
5. D’autre part, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, d’une décision, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d’une procédure régulière.
6. Dans son jugement n°1605198 du 18 octobre 2018, devenu définitif, ce tribunal a annulé la décision du 2 mai 2016 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a prononcé le licenciement de M. B pour insuffisance professionnelle en se fondant sur le seul motif de l’irrégularité de la procédure, dès lors que le défaut d’impartialité du président de la commission paritaire chargée de donner son avis sur ce licenciement avait pu exercer une influence sur le sens de l’avis émis. En outre, dans son jugement n° 1906691 du 15 juin 2021, confirmé par l’ordonnance n°21VE02184 du 24 novembre 2021 de la cour administrative d’appel de Versailles, ce tribunal a rejeté la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision de licenciement prononcée le 1er avril 2019 par la rectrice de l’académie de Versailles à son encontre, estimant que cette décision n’était entachée d’aucune illégalité. Il résulte à cet égard des nombreux rapports d’inspection pédagogique dont M. B a fait l’objet depuis son engagement, ainsi que des rapports de chefs d’établissements dans lesquels il a été affecté, que des réserves sur ses méthodes d’enseignement et sur son comportement professionnel général ont été émises à de très nombreuses reprises et ce, dès 1990, et que ses lacunes et insuffisances professionnelles avaient également été constatées à de très nombreuses reprises entre 1990 et la décision de licenciement prononcée à son encontre le 2 mai 2016. Par suite, alors que M. B ne justifie d’aucun préjudice lié directement à l’illégalité procédurale commise par le rectorat de l’académie de Versailles, ni de l’existence d’une autre cause d’illégalité de la première décision de licenciement du 2 mai 2016, ni même de la seconde datée du 1er avril 2019, et compte tenu de l’insuffisance et des lacunes professionnelles qui lui ont été reprochées, il résulte de l’instruction que le rectorat de l’académie de Versailles aurait pu, dès le 2 mai 2016, légalement licencier M. B, ce qu’il a d’ailleurs fait par décision du 1er avril 2019, indépendamment de l’irrégularité procédurale dont il a pu entacher sa décision du 2 mai 2016.
7. Il résulte de ce qui précède que l’intéressé n’est pas fondé à se prévaloir d’un quelconque droit à réparation à raison de la décision de licenciement prise par le rectorat de l’académie de Versailles à son encontre le 2 mai 2016. Par suite, ses demandes tendant à l’indemnisation de ses préjudice financier et moral, des troubles dans ses conditions d’existence et du préjudice de perte de chance de voir sa carrière évoluer, liés à sa perte de revenus consécutives à son licenciement, ainsi que le préjudice moral qu’il soutient avoir subi du fait de la situation d’humiliation et de déconsidération qu’il a ressenti à la suite de son licenciement, ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant de sa réticence à exécuter les décisions de justice et à reconstituer les droits à la retraite :
8. M. B soutient que le rectorat de l’académie de Versailles a commis une faute résultant de sa réticence abusive à lui verser l’indemnité de licenciement à laquelle il avait droit et à reconstituer ses droits à pension de retraite. Il résulte de l’instruction que, par jugement du 18 octobre 2018 précédemment cité, ce tribunal, après avoir annulé la décision de licenciement du 2 mai 2016 prise à l’encontre du requérant, a enjoint au rectorat de l’académie de Versailles de le réintégrer juridiquement. Il résulte encore de l’instruction que, par une ordonnance du 6 juin 2018, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Versailles a condamné l’Etat à verser à M. B une provision de 8 613 euros au titre de l’indemnité de licenciement qui lui était due, mais qui ne lui avait pas encore été versée par l’administration. Par ailleurs, le requérant soutient qu’il a dû, le 16 août 2018, saisir le président de la cour administrative d’appel de Versailles d’une demande d’exécution de l’ordonnance précédemment citée du 6 juin 2018, qui a constaté par décision du 27 février 2020 que les sommes dues avaient été versées le 16 octobre 2018. Enfin, le requérant soutient qu’il a été contraint, à nouveau, de saisir le présent tribunal d’une demande d’exécution du jugement du 18 octobre 2018 au motif notamment que sa carrière n’avait toujours pas été reconstituée à cette date, le tribunal, par le jugement n°2011910 du 27 avril 2021 susvisé, ayant enjoint à la rectrice de l’académie de Versailles de procéder à la reconstitution des droits à pension de retraite de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Or, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces que le rectorat de l’académie de Versailles a versées à l’instance, que, si en juin 2021, l’administration a réalisé le décompte des cotisations à verser aux différents organismes aux fins de reconstituer les droits à pension de retraite de M. B, elle n’est toutefois pas en mesure d’établir que ces droits avaient effectivement été reconstitués, ce dont il résulte qu’au jour du présent jugement, le rectorat de l’académie de Versailles doit être regardé comme n’ayant toujours pas exécuté le jugement n°1605198 en date du 18 octobre 2018 et le jugement n°2011910 rendu le 27 avril 2021. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la réticence du rectorat de l’académie de Versailles à exécuter, dans des délais raisonnables, les décisions de justice précédemment mentionnées, est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
9. M. B soutient que la réticence de l’administration à exécuter les décisions de justice le concernant, ainsi que mentionné au point 8, lui a causé des troubles dans les conditions d’existence ainsi qu’un préjudice moral constitué, d’une part, par l’anxiété excessive provoquée par les démarches administratives et judicaires qu’il a dû engager et, d’autre part, par la circonstance qu’à ce jour, ses droits à pension de retraite n’ont toujours pas été reconstitués par le rectorat de l’académie de Versailles en dépit de ses nombreuses démarches. Si M. B sollicite une somme de 37 000 euros en réparation de ces préjudices, il ne verse à l’instance aucune pièce de nature à justifier le versement de cette somme. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la réparation de ces préjudices en la fixant à la somme de 1 500 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. B une somme de 1 500 euros.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
11. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
12. Dès lors, d’une part, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que la somme qui lui est allouée au point 10 de ce jugement porte intérêt au taux légal à compter du 9 février 2021, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable par le rectorat de l’académie de Versailles. La capitalisation des intérêts a été demandée aux termes de sa requête. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 février 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gresy, conseil de M. B, la somme de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B une somme de 1 500 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021, avec capitalisation pour la première fois le 9 février 2022 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gresy, conseil de M. B, la somme de 1 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
K. Nabunda.
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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