Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 févr. 2026, n° 2600768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, la SELAS « Pharmacie de la couture » et la SELAS « Pharmacie Sainte-Croix », représentées par Me Saada de la société FLG avocats, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Normandie a autorisé le transfert, au 6 rue des Ménages à Bernay, de l’officine de pharmacie exploitée par la SELARL Pharmacie Tran Ba et, par voie de conséquence, de la nouvelle licence de transfert n° 27#000274 octroyée à cette dernière ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS de Normandie une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérantes soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la décision porte atteinte à la sécurité juridique inhérente à l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de céans en date du 30 avril 2025, qu’elle aura une incidence sur l’activité de leur officine en captant la clientèle provenant de Menneval et ce alors que la nouvelle officine est susceptible d’être ouverte dès le 25 mars prochain.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision dans la mesure où :
- la décision méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la requête n° 2600749, enregistrée le 9 février 2026 par laquelle les requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes enfin de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, les sociétés requérantes soutiennent que la décision porte atteinte à la sécurité juridique inhérente à l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de céans en date du 30 avril 2025, qu’elle aura une incidence sur l’activité de leur officine en captant la clientèle provenant de Menneval et ce alors que la nouvelle officine est susceptible d’être ouverte dès le 25 mars prochain.
4. Toutefois, les sociétés requérantes n’apportent aucun élément, notamment des données statistiques et comptables, permettant d’établir que le transfert d’officine autorisé par la décision litigieuse les priverait à brève échéance d’une partie significative de leur clientèle et, par suite, préjudicierait de manière grave et immédiate à leur situation. Elles ne justifient pas davantage de l’existence d’une situation d’urgence caractérisée par une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts qu’elle entend défendre, et notamment pas au vu du principe de l’autorité de la chose jugée, alors au demeurant et en tout état de cause, qu’il ressort des pièces du dossier que l’Agence régionale de santé s’est prononcée au vu d’une nouvelle demande de la SELARL Tran Ba qui a modifié son projet, ce dernier ayant fait l’objet d’un permis de construire modificatif.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par les requérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SELAS Pharmacie de la couture et autre est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SELAS Pharmacie de la couture et la SELAS Pharmacie Sainte-Croix.
Fait à Rouen, le 13 février 2026,
La juge des référés,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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