Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 29 déc. 2025, n° 2406960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 juillet 2024, le 27 août 2024 et le 6 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, à défaut, de l’admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une violation des dispositions de l’article L. 422-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné à la décision au regard de l’objectif poursuivi ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 4 septembre 2001, est entré régulièrement en France le 21 août 2021 muni de son passeport marocain valable du 28 mai 2021 au 28 mai 2026 revêtu d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant » valant titre de séjour, afin d’y poursuivre des études supérieures. Ce droit au séjour en qualité d’étudiant a été régulièrement renouvelé jusqu’au 27 décembre 2023. Le 4 octobre 2023, il a sollicité un nouveau renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 15 avril 2024 dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. (…). ». L’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui établit qu’il suit en France un enseignement ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an » / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d’une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été inscrit en deuxième année de licence mention « Mécanique » au sein de l’Université de Lille au titre de l’année universitaire 2021-2022, au terme de laquelle il a été ajourné avec une moyenne de 9,26 sur 20, puis a redoublé en 2022-2023 et a de nouveau été ajourné avec une moyenne de 9,75 sur 20. A la date de la décision attaquée, il était de nouveau inscrit dans ce même cursus et avait été admis à la première session de l’année universitaire 2023-2024, avec une moyenne de 12.442 sur 20 le 1er mars 2024. Compte tenu de la cohérence, de l’assiduité et de la progression de M. A… dans la poursuite de ses études, attestées par ailleurs par plusieurs enseignants ainsi, au demeurant, par les résultats obtenus postérieurement à la décision attaquée, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour mention « étudiant » le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est dès lors fondé, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, à demander l’annulation de cette décision de refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi pour son éloignement, qui en procèdent.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Compte tenu des motifs de l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Navy, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Navy de la somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 15 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Navy la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Navy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sanjay Navy et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
P. HamonL’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. BergeratLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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