Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 30 janvier 2025, n° 2421887
TA Paris
Non-lieu à statuer 30 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en constatant que le préfet de police avait reçu délégation pour signer les arrêtés attaqués.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté mentionnait les textes applicables et que la situation de M. A avait été examinée avant la décision.

  • Rejeté
    Droit d'être entendu

    La cour a constaté que M. A avait été entendu lors de son interpellation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a noté que M. A n'a pas fourni d'éléments concernant ses liens en France, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a confirmé la compétence du préfet de police pour prendre cette décision.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé en raison des éléments fournis par les services de police.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a noté que M. A n'a pas contesté les faits ayant conduit à son interpellation, écartant ainsi ce moyen.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 30 janv. 2025, n° 2421887
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2421887
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 30 janvier 2025, n° 2421887