Non-lieu à statuer 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 30 janv. 2025, n° 2421887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et le refus d’octroi d’un délai de départ :
— les décisions sont entachées d’incompétence de leur auteur, le préfet de police n’étant pas territorialement compétent et à défaut de délégation de signature régulière ;
— il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
— elles sont insuffisamment motivées et entachées de défaut d’examen ;
— elles méconnaissent son droit d’être entendu ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 23 juin 1997, a fait l’objet par un arrêté du préfet de police du 11 août 2024 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, et par un arrêté du même jour d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2024. Ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris à la suite de l’interpellation de M. A à Paris le 11 août 2024. Par suite, le préfet de police était compétent pour édicter la décision litigieuse. Le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet de police doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas même allégué que M. A aurait exprimé une intention de demander une protection internationale, en particulier à l’occasion de son audition du 11 août 2024, à l’occasion de laquelle il a été entendu sur sa situation administrative, a reconnu être en situation irrégulière, ne pas avoir déposé de demande de titre de séjour et s’être rendu en France pour travailler. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale doit être écarté.
8. En troisième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1, L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’accord franco-algérien. Il précise en outre les considérations de fait qui en constituent le fondement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n’aurait pas fait l’objet d’un examen préalablement à l’édiction des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d’examen.
9. En quatrième lieu, lorsqu’il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
10. M. A soutient, qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire, il n’a pas pu faire connaître au préfet de police ses observations sur la mesure envisagée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police lors de son interpellation le 11 août 2024 et a notamment fait part d’éléments relatifs à sa situation administrative. Par suite, le moyen sera écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
12. Si M. A soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations précitées, il n’apporte aucun élément relatif à la date de son entrée en France, à ses liens personnels et familiaux sur le territoire ou à son intégration professionnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (). » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
14. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci précise que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, son comportement ayant été signalé par les services de police le 11 août 2024 pour vol avec violences par auteur en état d’ivresse et entraînant une incapacité inférieure ou égale à huit jours, qu’il allègue être entré sur le territoire le 9 novembre 2022 et qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée.
15. En second lieu, le requérant n’apporte aucune précision relative à la date de son entrée en France, à ses liens personnels et familiaux sur le territoire ou à son intégration professionnelle et ne nie pas les faits pour lesquels il a été interpelé le 11 août 2024. Par suite, eu égard à la durée de présence et la situation personnelle de l’intéressé telle qu’elles ressortent de la motivation de la décision attaquée, ainsi qu’aux faits mentionnés par cette décision, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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