Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2405191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 avril et 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lajoux doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement des cotisations d’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qu’il a acquittés au titre de l’année 2017 sur la plus-value réalisée sur la cession de titre de la société LP Promotion correspondant au paiement de sa quote-part d’ajustement de prix, assorti des intérêts moratoires à compter du paiement de cet impôt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en application du 14° de l’article 150-0 D du code général des impôts, il pouvait diminuer le prix de cession qu’il a déclaré du montant de la clause de prix d’ajustement, qu’il a versé l’ensemble des justificatifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, première conseillère,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 février 2017, un protocole de cession et acquisition portant sur l’acquisition de LP Promotion par LP Groupe a été signé. Ce protocole incluait un article 4.2 intitulé Garanties spécifiques du « Projet Cannois » prévoyant que dans le cas d’une modification de la marge brute de ce projet par rapport à celle prévue par le « business plan », les acquéreurs seraient indemnisés par les cédants d’un montant correspondant à la différence entre ces marges dans la limite de cinq millions d’euros. Le 6 avril 2017, M. B… actionnaire de la société LP Promotion, a cédé 768 actions à la société LP Groupe pour un montant de 4 084 831 euros. M. B… a déposé une déclaration de plus-value pour un montant de 4 049 245 euros et a donc été imposé sur ce montant. Le 21 janvier 2021, un avenant au protocole du 3 février 2017 a été signé prévoyant le règlement anticipé de la clause d’ajustement de prix prévue par l’article 4.2 du protocole du 3 février 2017 pour un montant forfaitaire de 3 565 459,08 euros sous condition que la société LP Promotion cède l’ensemble des actions à la société Aerprom avant le 30 juin 2021. Le 22 janvier 2021, un contrat de cession était signé entre les actionnaires de la société LP Groupe et la société Aerprom prévoyant la cession par les actionnaires de la société LP Groupe de l’ensemble de leurs parts mais également une clause de délégation de paiement de la clause d’ajustement de prix dénommée « dette Californie » par les cédants au profit d’Aerprom. Le 28 février 2023, M. B… a formé une réclamation auprès des services fiscaux en demandant que la somme qu’il a versée au titre de l’ajustement de prix soit 913 987,92 euros pour sa quote-part, soit imputée sur la plus-value constatée sur la cession de titres intervenue le 6 avril 2017. En l’absence de réponse à cette réclamation, un rejet implicite est né. M. B… demande au tribunal à être remboursé des cotisations d’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qu’il a acquittés au titre de l’année 2017 sur la plus-value réalisée sur la cession de titre de la société LP Promotion correspondant au paiement de sa quote-part d’ajustement de prix, assorti des intérêts moratoires à compter du paiement de cet impôt.
2. Aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts : « I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. / 2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat, est imposable au titre de l’année au cours de laquelle il est reçu. / Le gain retiré de la cession ou de l’apport d’une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée au premier alinéa est imposé dans les mêmes conditions au titre de l’année de la cession ou de l’apport. / (…) » et aux termes du D de l’article 150-0 du code général des impôts : « 1. Les gains nets mentionnés au I de l’article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues aux articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AB, ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. / (…) 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d’impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s’engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l’objet du contrat, d’une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d’une surestimation de valeurs d’actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. / Le montant des sommes reçues en exécution d’une telle clause de garantie de passif ou d’actif net diminue le prix d’acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés. ».
3. Il résulte de ces dispositions que pour venir en diminution du prix de cession de droits sociaux pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts, le reversement effectué par le cédant au cessionnaire de tout ou partie du prix de cession doit intervenir en exécution d’une clause figurant dans le contrat de cession, dont l’objet tend exclusivement à compenser une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou une surestimation de valeurs d’actif figurant à la date de la cession au bilan de la société dont les actions sont cédées.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que si par un protocole du 21 janvier 2021, les actionnaires des sociétés LP Promotion et LP Groupe ont fixé de manière forfaitaire le prix de la clause d’ajustement, M. A… B… ne produit aucune pièce au dossier qui permettrait de justifier que le Projet Cannois aurait subi à cette date ou subirait de manière certaine, une marge brute inférieure à celle prévue dans le « business plan ». En outre, le requérant ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il se serait acquitté auprès de la société Aerprom du paiement de sa quote-part de clause d’ajustement, notamment s’il soutient que ce paiement s’est effectué par diminution du prix de paiement des actions qu’il détenait dans la société LP Groupe par la société Aerprom, il ne l’établit pas. Enfin, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale, les différentes conventions initialement produites n’ont pas fait l’objet d’enregistrement et comportent toutes des anomalies : certaines parties étant noircies ou effacées ou omises et les annexes n’ont été produites à l’administration. Si dans son dernier mémoire, le requérant a produit une nouvelle version de ces conventions, cette version modifiée comporte des différences par rapport aux conventions préalablement produites et n’a pas fait l’objet d’un enregistrement lui conférant une date certaine. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’administration était fondée à refuser la demande de M. B… présentée sur le fondement du 14 de l’article 150-0 D du code général des impôts tendant à la diminution de la plus-value déclarée au titre de la cession de parts intervenue le 6 avril 2017.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’administration.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. SorinLe président,
Signé
G. Thobaty
Le greffier,
Signé
D. Cremieux
La République mande et ordonne au ministère de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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