Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 6 nov. 2025, n° 2503081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Donzel, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat ou le Préfet des Deux-Sèvres une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 octobre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pipart, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pipart a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant camerounais né le 20 mars 1991, est entré selon ses déclarations sur le territoire français en 1991. Il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement les 12 septembre 2020 et 29 mars 2024, auxquelles il s’est soustrait. Par un courrier du 16 avril 2025, l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour sans en préciser le fondement. Par un arrêté du 1er septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet des Deux-Sèvres a donné délégation à Mme A…, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et de ses compétences, les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions litigieuses doit donc être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne fait état d’aucune insertion professionnelle ou sociale. Il a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement auxquelles il s’est soustrait. S’il soutient qu’il réside sur le territoire français sans interruption depuis 9 ans, il n’en apporte pas la preuve. Par ailleurs, s’il soutient qu’il vit avec une ressortissante française et qu’il prend en charge son enfant, issu d’une autre union, sur les plans affectif et matériel, il ne verse aucun élément aux débats permettant d’apprécier la réalité de ces relations, de la communauté de vie ou de l’éducation ou de l’entretien de l’enfant. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut pas non plus de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées aux points 4, 5 et 8 du présent jugement et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ont été rejetés, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de celle par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire français.
8. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Outre les motifs exposés au point 6 du présent jugement, M. B…, qui se borne à alléguer l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de sa relation avec l’enfant de sa compagne, ne verse aucun élément aux débats permettant d’en apprécier la portée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées aux points 5 et 8 du présent jugement doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 9 du présent jugement, M. B…, qui s’est déjà soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement, ne justifie ni de circonstances humanitaires, ni d’une vie privée et familiale faisant obstacle à ce que le préfet prenne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige. Dans ces conditions, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas non plus méconnu les dispositions citées au point 10 du présent jugement en fixant à trois ans la durée de cette interdiction.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision du 1er septembre 2025 du préfet des Deux-Sèvres doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
R. PIPART
La greffière,
signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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