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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 févr. 2026, n° 2506326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506326 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 juin 2025, Mme B… C…, représentée par Me Walgenwitz (Selarl Walgenwitz avocats), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise, aux fins de déterminer les conséquences de l’accident de service dont elle a été victime le 3 avril 2007 et de la rechute du 23 juillet 2024 ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- professeur des écoles relevant du rectorat de l’académie de Lyon, elle a subi un accident le 3 avril 2007 reconnu imputable au service ayant entraîné une rupture complète transfixiante du sus-épineux limitée ;
- elle a été placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service du 3 avril 2007 au 3 septembre 2007 puis placée à la retraite à compter du 4 septembre 2007 ; aucune date de consolidation ni de taux d’IPP n’ont été fixés ;
- le 23 juillet 2024, elle a déclaré une rechute relative à l’accident de service ;
- elle a été examinée par un médecin agréé qui, dans son rapport du 19 novembre 2024, a estimé que la rechute était qualifiée et a fixé un taux d’IPP à 10% et une date de consolidation au 17 novembre 2024 ;
- par un rapport du 20 janvier 2025, établi sans nouvel examen, le médecin agréé a finalement fixé la date de consolidation de l’accident initial au 31 décembre 2007 ainsi qu’un taux d’IPP à 8% ;
- le rectorat a finalement refusé, par décision du 26 mars 2025, l’imputabilité au service de la rechute du 23 juillet 2024 ;
- l’expertise sollicitée est utile dès lors, d’une part, qu’elle permettra notamment d’apprécier l’intégralité des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’elle supporte depuis son accident de service, d’autre part, que les éléments médicaux relatifs à l’accident de service du 3 avril 2007 et à la rechute du 23 juillet 2024 sont contradictoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la rectrice de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requérante ne justifie pas de l’utilité de l’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Tout agent public, victime d’un accident de service, ou d’une maladie professionnelle est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
Pour conclure au rejet de la requête, la rectrice de l’académie de Lyon se borne à faire valoir que Mme C… ne justifie pas de l’utilité de l’expertise sollicitée. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que la date de consolidation de l’accident de service du 3 avril 2007 n’a été fixée qu’en 2025, sans examen médical de l’intéressée. D’autre part, il résulte également de l’instruction que le médecin agréé chargé d’examiner la requérante a estimé que la rechute était qualifiée et a fixé un taux d’IPP à 10% et une date de consolidation au 17 novembre 2024 alors que le conseil médical a estimé quant à lui qu’il n’y avait pas d’imputabilité au service de la rechute du 23 juillet 2024, laquelle n’était pas en lien avec les séquelles de l’accident mais était liée à un état antérieur évoluant pour son propre compte. Compte tenu de ces éléments, la demande d’expertise présentée par Mme C… présente un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. En outre, cette demande apparait également utile dans la perspective de l’action en indemnisation complémentaire à la réparation statutaire de l’accident reconnu imputable au service dont elle a été victime qu’elle est susceptible d’engager dans les conditions rappelées au point 3.
Il s’ensuit que la demande d’expertise présentée par Mme C… présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la requête relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur D… A…, domicilié 239 avenue Felix Faure à Lyon 3ème (69003), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme C…, détenus ou produits par le rectorat de l’académie de Lyon et par l’intéressée ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C…, ainsi qu’à son examen clinique ;
2° – décrire l’état de santé de Mme C…, faire l’historique de son évolution, préciser les causes de cet état de santé et dire si une pathologie préexistait à l’accident survenu le 3 avril 2007 ;
3° – reprendre le dossier de Mme C… et recenser l’ensemble de celles par lesquelles le rectorat de l’académie de Lyon a admis l’imputabilité au service de l’accident dont Mme C… a été victime le 3 avril 2007 ainsi que de la rechute du 23 juillet 2024 ; donner son avis sur une éventuelle imputabilité au service de la rechute du 23 juillet 2024 ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
4° – déterminer la ou les dates de consolidation de l’état physique de Mme C…, et évaluer l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; évaluer le cas échéant le taux d’incapacité permanente partielle, susceptible d’être retenu ;
5° – préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme C… compte tenu de son handicap, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à son accident de service du 3 avril 2007 et à la rechute ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d’imputabilité de chacune ;
6° – évaluer chacun de ces préjudices, même en l’absence de lien de causalité, y compris partiel, avec l’accident de service et la rechute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable à l’accident de service et à la rechute de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
7° – de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
8° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme C… et du rectorat de l’académie de Lyon.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au rectorat de l’académie de Lyon à l’expert.
Fait à Lyon, le 2 février 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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