Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 29 avr. 2026, n° 2402250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mai 2024 et le 16 février 2026, Mme C… B…, représentée par Me Lucas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 avril 2024 par lequel le directeur général de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a attribué à compter du 1er mai 2024 une pension d’invalidité en retenant un pourcentage d’invalidité de 40 % ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de réexaminer son dossier dans un délai de 30 jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le rapport d’expertise était très succinct ;
le taux d’invalidité fixé de manière arbitraire ;
elle doit bénéficier d’un taux supérieur à 60% ;
elle produit son dossier médical.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
à la lecture de l’expertise médicale effectuée par le docteur A…, il est constaté qu’il n’y a pas de déficit sensitivo-moteur des membres inférieurs ;
il n’y a pas d’enraidissement ou de raideur des articulations et les examens neurologiques sont normaux ;
le taux maximal prévu pour cette pathologie a été appliqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2026 ;
le code général de la fonction publique ;
le code des pensions civiles et militaires d’invalidité ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- les observations de Me Mercy, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe administrative territoriale de 1ère classe titularisée le 1er avril 2010 par la communauté de communes du Pithiverais (45), a été placée en congé de longue maladie (CLM) à compter du 3 septembre 2019 jusqu’au 4 décembre 2022 et placée en disponibilité d’office. Après expertise médicale réalisée le 9 février 2023 concluant à l’existence d’une spondylarthrite ankylosante, le conseil médical départemental (CMD) réuni en formation plénière a émis le 24 mai 2023 un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service et a retenu un taux d’invalidité permanente partielle (IPP) de 40 %. Elle sera radiée des cadres à compter du 1er mai 2024. Le directeur général de la CNRACL lui a attribué le 24 mai 2024 un brevet de pension à compter du 1er mai 2024 en fixant son taux d’IPP à 40 %. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle limite son taux d’invalidité à 40 %.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article 34 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « I. – Lorsque le fonctionnaire est atteint d’une invalidité d’un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 36 et 39 ne peut être inférieur à 50 % du traitement visé à l’article 17 ». Aux termes de l’article 30 : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office soit sur demande. (…) ». Selon l’article 31 de ce décret : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entrainent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. (…) Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n’étant déterminées que par l’arrêté de concession. La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peut, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l’intéressé, y compris les pièces médicales. Tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l’examen des droits définis au présent titre pourront être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs dépendant de l’autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision ainsi qu’à ceux de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales […] ».
En second lieu, aux termes de l’article 39 de ce même décret : « (…) Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l’Etat par le quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Cet article 28 qui a trait à la détermination des droits des fonctionnaires civils atteints d’invalidité résultant de l’exercice de leurs fonctions précise que : « Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret ». Selon l’annexe du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l’article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux termes mêmes de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite le présent barème est un barème indicatif./ II comporte, par suite, pour toute lésion ou manifestation pathologique qu’il énumère, sauf en certains cas précis et exceptionnels, un taux minimum et un taux maximum d’invalidité, l’un et l’autre de ces taux déterminant strictement la marge dans laquelle les commissions de réforme compétentes fixent le pourcentage d’invalidité applicable. Toutefois, dans le cas où des lésions présenteraient un caractère particulier, de même que dans celui où il existe des manifestations pathologiques non prévues dans le barème, ce dernier pourra servir de guide pour la fixation du taux d’invalidité./ Il ne devra, cependant, jamais être tenu compte, pour établir le taux d’invalidité applicable, de l’influence de certains facteurs, tels que l’âge du fonctionnaire, la nature de son emploi, la durée de ses services, etc., puisque ces éléments interviennent dans le calcul de la pension à laquelle peut prétendre l’agent. (…) ». Selon le « B. – INFIRMITÉS SUCCESSIVES RÉSULTANT D’ÉVÉNEMENTS DIFFÉRENTS » qui prévoit en son point « 2° Calcul de l’invalidité indemnisable au titre de l’article L. 28 », « Toutes les infirmités imputables au service, au sens de l’article L. 27 du code, doivent être prises en compte pour la détermination du taux d’invalidité indemnisable. En revanche, toutes les infirmités non imputables au service et non aggravées du fait de ce dernier n’interviennent pas dans le calcul de ce taux d’invalidité. (…) ». Le point V.2 qui a trait aux « Arthropathies inflammatoires » relevant du Chapitre XIII « Appareil locomoteur (rhumatologie – maladie de système) », au point « II. – Membres inférieurs », énumère ces dernières : « – spondylarthrite ankylosante : taux à fixer en fonction de l’enraidissement, éventuellement atteinte des hanches (coxite) ; – rhumatisme psoriasique : localisation assez fréquemment articulaire distale destructrice (mains, pieds). Le taux est fixé selon les critères de chaque articulation concernée. L’avis d’un rhumatologue est nécessaire ; – certaines affections appartenant au groupe des maladies de système (voir ce paragraphe). ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise réalisée le 9 février 2023 par un praticien hospitalier chirurgien orthopédique, compétent pour conduire cette expertise, que Mme B… présente des antécédents de spondylarthrite ankylosante résistante aux anti-douleurs, un syndrome de Sjrogren, une hypertension artérielle, une lithiase rénale récidivante et que l’examen clinique a révélé une raideur et limitation de l’amplitude articulaire des deux épaules avec un déficit en antépulsion, élévation antérieure et abduction, une amyotrophie musculaire et une diminution musculaire des deux membres supérieurs, une douleur globale du rachis lombaire avec une distance main-sol de 30 cm, un signe de Lasègue de 50° à droite et 45° à gauche, l’absence de déficit moteur ou sensitif, une marche spontanée claudicante avec une limitation de l’amplitude articulaire des deux chevilles, un œdème du talon et de la face plantaire du pied droit, une névrose de Morton au pied gauche. Ce rapport mentionne également que l’agenouillement est incomplet à droite, que la station monopodale est impossible et que la patiente a des difficultés à monter et descendre l’escalier.
En premier lieu, le point V.2 « Arthropathie inflammatoire » du décret du 13 août 1968 pris en application de l’article L. 28 (3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que, pour le cas de spondylarthrite ankylosante, le taux d’invalidité est à fixer en fonction de l’enraidissement, éventuellement l’atteinte des hanches (coxite). Selon la même annexe de ce décret, l’ankylose de la hanche ouvre droit à un taux de 40 % (II.2) et la raideur de celle-ci à un taux entre 20 et 30 % (II.3). Aussi, en fixant le taux d’IPP de 40 %, c’est-à-dire au taux maximum prévu par les dispositions applicables, pour les motifs exposés aux points précédents, le directeur général de la CNRACL n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Ce moyen doit dès lors être écarté.
En second lieu, Mme B…, née le 24 juin 1967, soutient qu’en plus de sa spondylarthrite ankylosante résistante aux traitements anti TNF Alpha diagnostiquée en 2002, elle souffre d’un syndrome de Gougerot Sjögren, d’hypertension artérielle, d’une lithiase rénale récidivante, d’une fracture de la tête radiale en 2010, ainsi que d’une rupture des tendons de la coiffe des rotateurs ayant justifié une intervention chirurgicale le 17 février 2022, d’un syndrome du canal carpien bilatéral apparu en 2022, d’une fracture de fatigue du plateau tibial survenue en 2021, d’ostéoporose et de névralgie cervico brachiale bilatérale. Toutefois, le compte-rendu de la radiographie de la colonne cervico-dorsale réalisée le 19 mars 2024 relève l’absence de lésion osseuse lytique ou condensante suspecte, la radiographie du rachis dorsolombaire du 26 mai 2023 mentionne une faible scoliose dorsale droite. Le compte-rendu de l’IRM du rachis lombaire réalisé le 23 mars 2022 mentionne une hernie discale en L5-S1. Le compte-rendu de la radiographie du bassin et du rachis lombaire réalisée le 2 février 2022 mentionne un discret déséquilibre de la statique pelvienne, une lombarthrose en L2-L3, L3-L4, L4-L5 et un pincement global en L5-S1, ainsi qu’une arthrose articulaire de L3-L4 à L5-S1. Les radiographies des pieds mettent en évidence une volumineuse épine sous-calcanéenne et rétro-calcanéenne au pied droit. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à contredire les analyses fonctionnelles issues de l’expertise réalisées le 9 février 2023 qui a conclu à l’existence d’une spondylarthrite ankylosante. Il en va de même du certificat médical produit en dernier lieu par Mme B… qui retient un taux d’invalidité de 60 %. Au surplus, il n’est ni établi ni justifié que ces infirmités seraient imputables au service ou aggravées du fait de ce dernier et devraient par suite intervenir dans le calcul de ce taux d’invalidité. Ce moyen doit par suite également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la CNRACL du 24 mai 2024. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CNRACL, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
Jean-Luc D…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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