Rejet 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 janv. 2026, n° 2535742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de renouveler son certificat de résidence portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie dès lors que la décision attaquée constitue une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, universitaire et sociale ;
- la décision attaquée méconnaît le titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 2523441 enregistrée le 13 août 2025 à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 3 juin 2001, est entré en France le 15 septembre 2018, sous couvert d’un visa de type D. Il a sollicité, le 1er août 2024, le renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », qui était valide jusqu’au 16 mars 2024. Par un arrêté du 17 juillet 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) »
5. Si M. A… se prévaut de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour, il résulte de l’instruction qu’il a présenté la demande de renouvellement de son certificat de résidence, qui expirait le 16 mars 2024, le 1er août 2024, soit postérieurement à la date d’expiration de son titre et hors du délai prévu par les dispositions précitées. Sa demande doit dès lors s’analyser comme une première demande de séjour, et il ne saurait bénéficier de la présomption qu’il invoque. Pour justifier de l’urgence à obtenir la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. A… fait valoir qu’elle porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, universitaire et sociale. Toutefois, il n’a saisi une première fois le juge des référés que le 5 novembre 2025, soit plus de trois mois après la notification de la décision attaquée, sans apporter d’éléments justifiant de ce délai ainsi que l’a relevé le juge des référés de ce tribunal saisi d’une précédente requête, par une ordonnance n°2532200/2-1 du 5 décembre 2025. Dans ces conditions, et alors, en outre, qu’il n’apporte aucun élément pour justifier avoir déposé sa demande de renouvellent de titre de séjour hors du délai prévu à cet effet, la circonstance que M. A… ne pourrait poursuivre sa formation en 2025-2026 ne suffit pas à établir la situation d’urgence requise des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que cette condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Légalité externe ·
- Togo ·
- Décision implicite ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Légalité
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Route ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Compétence ·
- Conseil municipal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Éducation nationale ·
- Université ·
- Ingénierie ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Traitement ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Statuer ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Référé
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Observation ·
- Excès de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Légalité externe ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Public ·
- Logement ·
- Force publique ·
- Égalité de chances
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Canard ·
- Construction ·
- Commune ·
- Mise en concurrence ·
- Marches ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Afghanistan ·
- Iran ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Mineur ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.