Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 janv. 2026, n° 2513404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513404 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Wahed, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique, à compter du 7 avril 2025, afin de l’expulser du logement situé 71 rue Ferrari à Marseille (13005) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2500 euros à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et les entiers dépens.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure de la décision litigieuse ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-282 accessible sur le site internet de celle-ci, Mme C… D…, signataire de la décision attaquée, nommée préfète déléguée pour l’égalité des chances auprès du préfet des Bouches-du-Rhône par décret du 23 octobre 2024 du président de la République, bénéficiait, en cette qualité, d’une délégation de signature pour ce qui concerne la demande d’octroi du concours de la force publique pour l’exécution des jugements d’expulsion, des décisions administratives de police portant évacuation d’un logement ou d’un immeuble, et d’évacuation de campements illicites. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée est manifestement infondé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Mme B… ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l’édiction de la décision attaquée, par celles du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit être regardée comme ayant en réalité entendu se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 211-5 de ce code. En l’espèce, il ressort de sa lecture même que la décision attaquée comporte de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse est manifestement infondé.
5. En troisième lieu, Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle est contrainte de vivre dans la rue avec sa famille, faute d’hébergement disponible. Toutefois, à supposer même qu’une telle circonstance soit susceptible de venir au soutien de ce moyen, celui-ci n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme B…, qui ne comporte que deux moyens de légalité externe manifestement infondés et un moyen de légalité interne qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Wahed.
Copie en adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 janvier 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Légalité externe ·
- Togo ·
- Décision implicite ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Légalité
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Route ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Compétence ·
- Conseil municipal
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Éducation nationale ·
- Université ·
- Ingénierie ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Traitement ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Statuer ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Camping ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Séjour étudiant ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Référé
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Observation ·
- Excès de pouvoir
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Canard ·
- Construction ·
- Commune ·
- Mise en concurrence ·
- Marches ·
- Lot ·
- Juge des référés ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Afghanistan ·
- Iran ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Mineur ·
- Légalité
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Enfant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.