Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2433680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, et un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, la société Air France, représentée par le cabinet Clyde & Co LLP agissant par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français une passagère démunie de document de voyage valable, ou à titre subsidiaire de la décharger de cette amende ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la sanction n’est pas fondée dès lors que la passagère a présenté son passeport à la compagnie aérienne lors de l’embarquement, comme en attestent la copie d’écran du logiciel Altéa et la copie des pages d’identité du passeport réalisée par la société ;
- la société ne peut être tenue responsable du fait que la voyageuse contrôlée a, pendant le vol, détruit ou perdu le passeport présenté à l’embarquement ;
- elle est dans l’incapacité juridique de produire une copie numérisée des passeports de ses passagers en vue de prouver qu’ils ne comportaient pas d’éléments d’irrégularité manifeste au moment de l’embarquement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 21 octobre 2024, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement des articles L. 821-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 6 mars 2024, débarqué sur le territoire français, en provenance d’Alger, une passagère de nationalité indéterminée démunie de document de voyage revêtu le cas échéant du visa requis. La société Air France demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa ou de l’autorisation de voyage requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité ». Aux termes de l’article L. 821-8 du même code, cette amende n’est pas infligée : « (…) / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste ».
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’instruction que la passagère se disant Mme A… était dépourvue de document de voyage au moment où elle est entrée sur le territoire français. La société Air France fait valoir que la passagère était en possession d’un passeport comorien au moment de l’embarquement et qu’elle a pu égarer ou détruire son document de voyage par la suite. A l’appui de ses allégations, elle produit un extrait de la base de données Altéa dans laquelle ont été enregistrées les informations concernant le nom de la passagère, son numéro de passeport et la date d’expiration de ce document. Elle produit également une photographie de la page d’identité du passeport, dont elle ne précise pas l’origine. Toutefois, si ces informations permettent d’établir que la passagère s’est présentée avec un passeport complet au moment de l’embarquement, et que la page d’identité du document de voyage ne comportait pas d’élément d’irrégularité manifeste, elles ne suffisent pas à établir, en l’absence de production d’une copie numérisée de l’ensemble du document, que celui-ci ne comportait pas d’élément d’irrégularité manifeste. Si la société requérante affirme, à cet égard, qu’elle est dans l’incapacité juridique de produire une copie numérisée des documents de voyage de tous ses passagers, elle n’apporte aucun élément suffisamment précis de nature à le démontrer, en particulier concernant l’incompatibilité d’une telle mesure avec le règlement du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu légalement faire application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et infliger à la société Air France une amende sur ce fondement. Aucune circonstance particulière ne justifie par ailleurs une minoration du montant de l’amende prévue par ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que la société Air France n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 21 octobre 2024, ni la décharge du montant de la sanction prononcée à son encontre. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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