Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 sept. 2025, n° 2501085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501085 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 28 juillet 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Pigeanne, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser la somme de 600 000 euros augmentée des intérêts de droit à compter de l’enregistrement de sa requête, à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la prescription ne peut lui être opposée dès lors qu’elle a été définitivement écartée par un jugement rendu le 16 novembre 2021 par le tribunal administratif de Bordeaux ;
- son droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’il a été reconnu par ce même jugement, contre lequel le centre hospitalier universitaire de Bordeaux n’a pas interjeté appel, que ce dernier avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la somme de 600 000 euros demandée à titre de provision est justifiée au regard des indemnités réclamées dans sa requête au fond.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Lagausie, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de la provision à 50 000 euros.
Il fait valoir que :
- le montant demandé est excessif compte tenu de la provision déjà versée ;
- aucune provision ne peut être sollicitée au titre des dépenses de santé actuelles et futures, pertes de gains professionnels actuelles et futures et incidence professionnelle dès lors que les tiers payeurs n’ont pas fait connaitre leurs créances ;
- les préjudices liés à l’assistance par tierce personne, aux frais de logement et de véhicule adaptés étant susceptibles d’être diminués de prestations telles que la prestation de compensation du handicap que le requérant n’indique pas avoir ou non perçu, aucune indemnité à ce titre ne saurait lui être allouée ; en outre, le taux horaire retenu pour le calcul de l’assistance par tierce personne est excessivement élevé ; le calcul de la perte de gains professionnelle alléguée n’est pas établie par la production de pièces justificatives ; l’incidence professionnelle n’est pas établie ; la demande de versement d’un capital pour le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé n’est pas justifiée et le taux horaire retenu pour le calcul du déficit fonctionnel temporaire est excessif.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et à la société Carpilig Prévoyance, qui n’ont pas produits d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est né le 13 décembre 1975 à la maternité du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux où il est resté hospitalisé jusqu’au 24 décembre 1975. Il a contracté dans les jours suivants sa sortie de la maternité une ostéite du calcanéum droit et du fémur qui a entrainé des déformations osseuses et un raccourcissement du membre inférieur droit. En 2009, il a subi des examens ayant révélé une infection par staphylococcus aureus méticilino résistant dès 1975, qui a conduit à son amputation du membre inférieur droit par interventions des 2 février 2010, 23 novembre 2011 et 30 avril 2012. Par un jugement rendu le 16 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le CHU de Bordeaux à verser à M. B… la somme de 240 712,30 euros, assortie des intérêts aux taux légal, dans l’attente de la consolidation de son état de santé. Par une ordonnance du 28 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer la date de consolidation et l’ampleur des préjudices subis suite à l’infection nosocomiale dont il a été victime le 23 décembre 1975 au CHU de Bordeaux. Le docteur C…, désigné comme expert, a remis son rapport définitif le 21 mai 2024. Le 23 septembre 2024, M. B… a adressé au CHU de Bordeaux une réclamation préalable indemnitaire.
2. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le CHU de Bordeaux au paiement d’une provision de 600 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices en lien avec l’infection nosocomiale dont il a été victime en 1975.
Sur le principe de la provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’Office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
4. Ainsi que l’a reconnu le tribunal administratif de Bordeaux par le jugement rendu le 16 novembre 2021, n°1901765, devenu définitif, M. B… a été victime en 1975 d’une infection nosocomiale au décours du test de Guthrie réalisé le 7ème jour après sa naissance à la maternité du CHU de Bordeaux, qui engage la responsabilité de cet établissement qui ne la conteste pas. Par suite, l’obligation dont se prévaut le requérant à l’égard du CHU de Bordeaux au titre de la réparation des conséquences dommageables résultant de l’infection nosocomiale dont il a été victime n’est pas sérieusement contestable, au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur le montant de la provision :
5. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du docteur C… du 21 mai 2024 que la date de consolidation de l’état de santé de M. B… peut être fixée au 28 juin 2022, date à laquelle un appareillage définitif consistant en une prothèse comportant un genou Genium et un pied a été mis en place.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 21 mai 2024 que l’état de santé de M. B… nécessite un appareillage avec articulation du genou et du pied qui a été mis en place en juin 2022 après plusieurs essais. Le requérant justifie d’une facture de 137 579,98 euros pour cette prothèse fémorale Genium avec un pied, et soutient sans être contesté qu’elle n’a pas été prise en charge par la caisse de sécurité sociale ni sa mutuelle. Il y a lieu, par suite, de lui allouer cette somme à titre de provision.
7. En deuxième lieu, si M. B… demande le versement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation d’autres dépenses de santé futures et aides techniques, notamment le renouvellement de sa prothèse, ainsi qu’un fauteuil handisport et un vélo handi-bike, le montant de sa créance, qui est contesté par le CHU de Bordeaux, ne peut être déterminé en l’état du dossier de référé et compte tenu des prises en charge et prestations éventuelles, avec une certitude raisonnable. Il en est de même de la perte de gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle, le juge des référés étant juge de l’évidence. Les demandes présentées à ce titre par M. B…, qui se borne à renvoyer aux montants qu’il a demandés, sans autre précision, dans sa requête au fond qu’il joint, ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
8. En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise rendu le 21 mai 2024 que l’état de santé de M. B… a nécessité une assistance par tierce personne avant la consolidation de son état de santé à hauteur de 2 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 75%, puis 1 heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% et 3 heures par semaines pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%. Pour la période post-consolidation, l’état de santé de M. B… nécessite selon le même expert, le recours à une assistance par tierce personne à hauteur de 2 heures par semaine. Si le CHU de Bordeaux reconnait son obligation à réparer ce poste de préjudice, il conteste fermement le montant de l’indemnisation provisionnelle réclamée par M. B… qui se borne au soutien de sa demande en référé provision à renvoyer à sa requête au fond dans laquelle il calcule son préjudice sur la base d’un taux horaire de 26 euros que le défendeur estime excessif, alors en outre, que le requérant ne justifie pas de la non perception de prestations destinées à compenser ce préjudice sur l’ensemble de la période. Dans ces conditions, et alors qu’une provision de 24 420 euros lui a déjà été allouée par le jugement du 16 novembre 2021, le montant de l’indemnité provisionnelle réclamée dans la présente instance au titre de l’assistance par tierce personne, présente un caractère sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Sa demande doit, par suite, être rejetée.
9. En quatrième lieu, si M. B… réclame une provision au titre du logement et d’un véhicule adaptés, il ne justifie pas suffisamment dans la présente instance, de la réalité et de l’ampleur de ces préjudices et par suite, de son montant qu’il précise dans sa requête au fond. Ainsi, en l’état du dossier de référé et dès lors le CHU de Bordeaux le conteste, le montant de sa créance ne peut être regardé comme établi. Ses demandes à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
10. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction et notamment des factures produites, que M. B… a exposé des frais d’un montant total de 2 952 euros pour se faire assister d’un médecin conseil à l’expertise du docteur C…. Il y a lieu de lui allouer à titre provisionnel la somme demandée et non contestée par le CHU de Bordeaux de 2 952 euros.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant des préjudices temporaires :
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des constatations de l’expert désigné par le tribunal, que M. B… a subi un déficit fonctionnel temporaire total de 293 jours, un déficit fonctionnel partiel de 75% à raison de 799 jours, de 50 % durant 4 742 jours, de 25% durant 5 635 jours et de 10% durant 5 883 jours. Les périodes fixées par la dernière expertise judiciaire n’étant pas contestées, la créance de M. B… calculée sur la base de 21 euros par jour, présente un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 103 142 euros. Compte tenu de la somme déjà allouée par le jugement du 16 novembre 2021, il y a lieu de condamner le CHU de Bordeaux à verser au requérant un complément de 41 849 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
12. En deuxième lieu, si l’expert a évalué dans son rapport du 21 mai 2024 les souffrances endurées par M. B… jusqu’à la date de consolidation de son état de santé à 6,5 sur 7 prenant en compte l’évolution d’une maladie nosocomiale ainsi que les séquelles qui s’étendent de 1975 à 2022, il résulte de l’instruction qu’une provision d’un montant de 60 000 euros lui a déjà été allouée pour ce chef de préjudice par le jugement du 16 novembre 2021 précité. Il en est de même du préjudice esthétique temporaire qu’il a subi, évalué dans le dernier rapport d’expertise à 3,5 sur 7 jusqu’au 3 février 2010, date de la première amputation et à 4 sur 7 entre le 4 février 2010 et le 28 juin 2022, date de la consolidation de son état de santé, et pour lequel il a déjà perçu une provision de 15 000 euros. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa demande de provision au titre de ces chefs de préjudice.
S’agissant des préjudices permanents :
13. En premier lieu, s’il résulte du rapport d’expertise rendu le 21 mai 2024, que le déficit fonctionnel permanent de M. B…, comprenant l’amputation, l’appareillage et des douleurs résiduelles a été évalué à 42%, taux qu’il n’y a pas lieu, en l’état du dossier de majorer, le requérant s’est déjà vu allouer une provision à hauteur de 80 000 euros par le jugement du 16 novembre 2021. Il appartiendra au juge du fond de fixer définitivement le montant de ce chef préjudice.
14. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… conserve un préjudice esthétique permanent évalué par l’expert à 4 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, non contesté par le CHU de Bordeaux, en lui allouant une provision de 10 000 euros.
15. En troisième lieu, M. B… indique pratiquer depuis plusieurs années du basket et du tir à l’arc, et être désormais limité à la pratique sportive dans le cadre de l’handisport. Son préjudice d’agrément que ne conteste pas le CHU de Bordeaux, peut être évalué à une somme de 5 000 euros, qu’il y a lieu de lui allouer à titre provisionnel.
16. En dernier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 21 mai 2024 que M. B… subit un préjudice sexuel en raison des difficultés positionnelles rencontrées pendant l’acte sexuel et de la pudeur résultant de son amputation. Il y a lieu de lui allouer à ce titre une provision de 5 000 euros.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de fixer à la somme de 202 380,98 euros le montant de l’obligation non sérieusement contestable du CHU de Bordeaux à l’égard de M. B….
Sur les intérêts :
18. Aux termes de l’article 1153-1 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement (…) ».
19. M. B… a droit, ainsi qu’il le demande, aux intérêts sur la somme citée au point précédent à compter de la date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, le 18 février 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Bordeaux, le versement de la somme de 1 500 euros à M. B…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le CHU de Bordeaux est condamné à verser à M. B… la somme provisionnelle de 202 380,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025.
Article 2 : Le CHU de Bordeaux versera la somme de 1 500 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la société Carpilig Prévoyance et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Chauvin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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