Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 28 janv. 2026, n° 2303212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre et 30 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas été destinataire de l’avis défavorable rendu par la commission départementale du titre de séjour ;
- la motivation de l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment les dispositions de l’article L. 233-1 de ce code ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les observations de Me Haddad, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né le 8 novembre 1991 à Dahmani (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français le 1er septembre 2014. Il a sollicité, le 28 septembre 2021, la délivrance d’un titre de séjour au titre de la « vie privée et familiale » en sa qualité de concubin d’une ressortissante française et de parent d’enfant français. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. »
3. Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué mentionne que la commission du titre de séjour, dans sa séance du 19 juillet 2023, a rendu un avis défavorable à la première demande de délivrance de titre de séjour de M. A… et que cet avis lui a été notifié oralement, en séance, après délibération de la commission. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. A…, alors qu’il le conteste expressément, aurait effectivement eu communication de cet avis préalablement à l’intervention de l’arrêté litigieux, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le défaut de communication au requérant de l’avis motivé de la commission du titre de séjour a été de nature à le priver d’une garantie dès lors qu’il n’a pas eu la faculté, compte tenu du sens de cet avis et de ses motifs, de présenter des observations et, le cas échéant, des documents de nature à justifier la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué portant refus de titre de séjour a été pris au terme d’une procédure irrégulière doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, et aucun autre moyen étant de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 500 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 4 septembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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