Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 déc. 2025, n° 2522594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. D… H… F… et Mme E… A… B… agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs D… G… et C… F…, représentés par Me Cabot, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 11 juin 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à Mme A… B… et à ses enfants mineurs, D… G… et C… F… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de délivrance de visas dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à Mme A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en raison de la séparation injustifiée des membres de la famille et de leur situation de particulière vulnérabilité en ce qu’il s’agit d’enfants mineurs et d’une femme isolée dans le cadre du contexte afghan et de la privation majeure des droits et libertés des femmes afghanes, ce qui a rendu extrêmement complexe les démarches relatives à l’obtention des actes d’état-civils nécessaires à la formalisation des demandes de visas ; l’existence d’un risque réel et actuel de persécutions en cas de maintien du refus de visas et la privation pour les enfants d’éducation du fait de leur situation d’isolement et de l’insécurité prévalant en Afghanistan ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revéreau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. D… H… F…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1982, a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 mai 2021. Il demande au juge des référés, ainsi que son épouse, Mme E… A… B…, ressortissante afghane née le 11 avril 1981, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours rejetant le recours dirigé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 11 juin 2025 refusant de délivrer des visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale à Mme A… B…, et aux enfants mineurs D… G… F…, né le 22 mai 2014 et C… F…, née le 8 juin 2015.
4. En l’espèce, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les requérants se prévalent de la séparation des membres de la famille, avec le risque d’être exposés à des persécutions du fait de leur genre et de leur isolement en Afghanistan. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés, dont il n’est pas établi qu’ils résideraient en Afghanistan puisque les demandes de visas ont été déposées auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), et, qu’en dépit de l’état des droits et libertés qui prévalent dans leur pays d’origine, seraient personnellement et directement soumis à des menaces réelles et actuelles de mauvais traitements ou pour leurs vies. En outre, alors que M. D… H… F… a obtenu le statut de réfugié le 12 mai 2021, les requérants ne démontrent pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention des visas litigieux avant le 11 novembre 2024, date d’enregistrement des demandes de visa, soit plus de trois ans plus tard, sans qu’ils ne justifient des raisons de l’observance d’un tel délai hormis les difficultés d’obtention des documents d’état civil des demandeurs de visa et du réunifiant de sorte que les requérants doivent être regardés comme ayant contribué eux-mêmes à la situation d’urgence qu’ils allèguent aujourd’hui. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas, en dépit de la séparation des membres de la famille, de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. F… et Mme A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. F… et Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… H… F…, à Mme E… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. REVEREAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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