Désistement 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 févr. 2026, n° 2518223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société « Design Construction et Rénovation ( DCR ) » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, la société « Design Construction et Rénovation (DCR) », représentée par Me Bidault, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Brie-Comte-Robert de respecter les dispositions des articles L.2181-1 et R.2181-1 et suivants du code de la commande publique et à faire droit à la demande de communication formulée par elle ;
2°) d’annuler la procédure d’attribution du lot n°1 « Gros Œuvre Étendu », au stade de l’analyse des offres ;
3°) d’annuler la décision du 10 décembre 2025 par laquelle la Commune de Brie-Comte-Robert a rejeté son offre pour ce même marché ;
-4°) ordonner à la commune de Brie-Comte-Robert de recommencer l’analyse des offres dans le cadre de l’attribution du lot n°1 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Brie-Comte-Robert la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle s’est portée candidate pour le lot n°1 (Gros-œuvre étendu) du marché public de travaux lancé par la commune de Brie-Comte-Robert pour la construction de son poste de police municipale, et qu’elle a été informée le 10 décembre 2025 du rejet de son offre, ayant été classée cinquième, qu’elle a sollicité par un courrier en date du 15 décembre 2025 la communication du détail des évaluations et appréciations pour chaque critère et sous-critère, du rapport d’analyse des offres et la copie du procès-verbal de la commission d’appel d’offre ou organisme équivalent et qu’elle n’a reçu aucune réponse.
Elle soutient que les informations demandées, notamment le rapport d’analyse des offres s’avèrent essentielles pour qu’elle puisse comprendre les raisons qui ont conduit au rejet de son offre et au choix de celles des sociétés attributaires, et faire valoir effectivement ses droits et que rien ne permet, en effet, à la lecture de la lettre de rejet litigieuse, de comprendre les motifs pour lesquelles de telles notes lui ont été attribuées en particulier s’agissant des différents sous-critères de sélection des offres, qu’elle se trouve ainsi dans l’incapacité de contester utilement son éviction, et que son offre n’a pas été appréciée conformément aux documents du marché.
La requête a été communiquée le 15 décembre 2025 à la commune de Brie-Comte-A… qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, la société « Design Construction et Rénovation (DCR) », représentée par Me Bidault, a indiqué de désister de sa requête.
L’affaire a été radiée du rôle de la séance du 9 janvier 2026.
Vu
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commune de Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) a lancé une procédure d’attribution d’un marché portant sur des travaux de construction d’un poste de police municipale, divisé en neuf lots. La société « Design, Construction et Rénovation (DCR) » s’est portée candidate sur le lot n° 1 (Gros œuvre étendu) et a été classée 5ème, le marché étant attribué à la société « Canard Bâtiment » de Coulommiers (Seine-et-Marne). Elle a été informée du rejet de son offre par une lettre du 10 décembre 2025 et a demandé, par une lettre du 15 décembre 2025 à la commune de lui communiquer les appréciations et évaluations détaillées qui ont conduit au rejet de son offre, pour chacun des critères et sous-critères de sélection des offres, comme figurant dans le règlement de la consultation, les appréciations et évaluations détaillées qui ont conduit au choix de l’offre de la société « Canard Bâtiment », pour chacun des critères et sous-critères de sélection des offres, comme figurant précisément à la lettre de consultation, les extraits du rapport d’analyse des offres comprenant l’analyse de l’offre présentée par elle et la société « Canard », le prix de l’offre présentée par la société « Canard Bâtiment » que le détail de celui-ci et la copie du procès-verbal de la commission d’appel d’offres. Par une requête enregistrée le même jour, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, notamment d’annuler cette procédure d’attribution de marché public.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…)./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
Par son mémoire complémentaire enregistré le 7 janvier 2026, la société « Design Construction et Rénovation (DCR) » a indiqué au tribunal qu’elle se désistait de sa requête. Rien ne s’oppose donc à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la société « Design Construction et Rénovation (DCR) » de son désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés « Design Construction et Rénovation (DCR) » et « Canard Bâtiment » et à la commune de Brie-Comte-Robert.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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