Désistement 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 févr. 2026, n° 2405618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Le premier vice-présidentVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. A… B…, représenté par la Scp Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour et sa demande de délivrance d’une carte dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai d’un mois, de lui délivrer une carte de résident de dix ans et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
La préfète du Rhône a informé le 24 décembre 2025 le tribunal qu’elle a délivré à M. B… le 25 octobre 2025 un titre valable 10 ans du 12 août 2024 au 11 août 2034.
Par un courrier en date du 24 décembre 2025, reçu le 29 décembre suivant, M. B… a été invité par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. M. B…, a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête, avant l’expiration d’un délai d’un mois et été informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l’intermédiaire de l’application Télérecours à son conseil, le 24 décembre 2025, a fait l’objet de la part de ce dernier d’un accusé de réception le 29 décembre suivant. Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune réponse. Dans ces conditions, M. B…, est réputé s’être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 février 2026.
Le premier vice-président,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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