Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 30 octobre 2025, n° 2405794
TA Strasbourg 3 février 2022
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TA Paris
Annulation 30 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de la France pour l'examen de la demande d'asile

    La cour a jugé que le préfet de police a méconnu les dispositions légales en refusant d'enregistrer la demande d'asile, car la France était responsable de son examen.

  • Accepté
    Violation du droit d'asile

    La cour a estimé que le refus d'enregistrement portait atteinte au droit d'asile, ce qui justifie l'annulation de la décision.

  • Accepté
    Délai pour l'enregistrement de la demande d'asile

    La cour a ordonné au préfet de police de convoquer le requérant pour lui délivrer l'attestation de demande d'asile dans un délai d'un mois.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État une somme à verser à l'avocat du requérant, conformément aux dispositions légales sur l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2405794
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2405794
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 3 février 2022, N° 2200363
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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