Annulation 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2405794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 3 février 2022, N° 2200363 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2024 et le 19 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Lapeyrere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui permettre d’effectuer les formalités permettant d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la France est responsable de l’examen de sa demande d’asile par détermination de l’article 29 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le refus d’enregistrement de sa demande d’asile est contraire au principe de valeur constitutionnelle du droit d’asile ainsi qu’à la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- pour avoir refusé d’enregistrer sa demande d’asile, le préfet de police a méconnu les articles L. 521-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de police lui a, à tort, pour rejeter, par courriel du 10 avril 2024, sa nouvelle demande du 5 avril 2024, opposé l’incompétence territoriale de ses services du fait de sa domiciliation à Metz, alors qu’il est domicilié à Paris.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen ;
- et les observations de Me Lapeyrere, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant burkinabé, né le 1er janvier 1984, a déposé une demande d’asile enregistrée en procédure dite « Dublin » auprès de la préfecture du Bas-Rhin le 2 juin 2021. Par un arrêté du 29 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un jugement n°2200363 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2021. Par un courrier du 15 décembre 2023, M. A… a sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture de police afin de se voir remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale et un formulaire OFPRA de sa demande d’asile. Il demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a, selon ses dires, implicitement refusé d’enregistrer sa demande d’asile.
Sur l’objet du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 avril 2024, le préfet de police a explicitement rejeté la demande du requérant. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de police à la demande du requérant doivent, en tout état de cause, être regardées comme dirigées contre la décision explicite.
Sur la légalité de la décision explicite :
Aux termes de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice du second alinéa de l’article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ». L’article R. 521-8 du même code prévoit que : « Après qu’il a satisfait aux obligations prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-6, si l’examen de la demande relève de la compétence de la France et sans préjudice des dispositions de l’article R. 521-10, l’étranger est mis en possession de l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7. / Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l’Union européenne. ».
Pour prendre la décision attaquée, le préfet de police a estimé que le requérant, étant toujours domicilié à Metz, il n’était pas l’autorité administrative territorialement compétente. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment d’une attestation d’élection de domicile en date du 16 février 2024, que le requérant était, à la date de cette décision, domicilié à Paris depuis le 28 février 2023, au sein de l’organisme Dom’Quinze situé dans le quinzième arrondissement. Par suite, le préfet de police, qui n’a produit aucun élément de nature à remettre en cause le fait que le requérant réside Paris, a méconnu les dispositions de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision du 10 avril 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En raison du motif qui la fonde, et alors que le requérant indique, sans être contredit, qu’en application de l’article 29 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, le transfert n’ayant pas été exécuté dans les délais, l’Espagne est libérée de son obligation de prise en charge et la France est devenue seule responsable de l’examen de la demande d’asile du requérant, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet de police convoque M. A… en vue de lui délivrer l’attestation de demande d’asile demandée, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer l’intéressé en vue de lui délivrer cette attestation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir la présente injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Lapeyrere, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 10 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. A… en vue de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lapeyrere une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lapeyrere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police, et à Me Lapeyrere.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Remise ·
- Famille
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cessation ·
- Rétablissement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Facture ·
- Électricité ·
- Installation ·
- Établissement ·
- Base d'imposition ·
- Cotisations ·
- Documentation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Vie associative ·
- Personne publique ·
- Jeunesse ·
- Animateur ·
- Brevet ·
- Sport ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Erreur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Récidive ·
- Véhicule ·
- Fait ·
- Menaces ·
- Manifeste ·
- Ordre public
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Réfugiés ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Exécution ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Obligation
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Gabon ·
- Médecin ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Système de santé
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution du jugement ·
- Délai ·
- Mesures d'exécution ·
- Notification ·
- Sous astreinte ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.