Annulation 20 décembre 2023
Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2415445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415445 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 décembre 2023, N° 2210325 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 20 décembre 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet du 21 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B… A… et enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et, enfin, a mis à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2024 et 14 mars 2025, M. A…, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’ordonner l’exécution du jugement n° 2210325 du 20 décembre 2023, sous astreinte de 700 euros par jour de retard.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2210325 rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Vu :
le jugement n° 2210325 du 20 décembre 2023 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu :
- le rapport de M. Dewailly, vice-président,
- et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’exécution :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…). Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Selon l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (…) et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. ».
Par un jugement du 20 décembre 2023, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet du 21 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et condamné l’Etat (préfet du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D’une part, il résulte de l’instruction, M. A… fait valoir, sans être contredit par les pièces du dossier, qu’à la date à laquelle il est statué sa demande n’a pas été réexaminée par le préfet du Val-de-Marne, en méconnaissance du jugement précité, malgré les relances par courriel effectuées par le requérant les 5 et 11 janvier 2024.
D’autre part, alors que le tribunal est saisi par M. A… de conclusions à fin d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’exécuter le jugement, sous astreinte, le défendeur n’a fait état, au cours de l’instruction, d’aucun élément susceptible de faire regarder ce dernier comme exécuté.
Il résulte des dispositions citées au point 1 du présent jugement que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
L’exécution du jugement du 20 décembre 2023 implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, que M. A… soit muni, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’y procéder, sous astreinte de 100 euros par jour à l’expiration de ce délai d’un mois, jusqu’à la date à laquelle il aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d’exécuter le jugement du 20 décembre 2023 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. A défaut de justifier, dans ce délai, avoir réexaminé la demande de M. A…, cette injonction s’effectuera sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la complète exécution du jugement précité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour à M. A…. A défaut de justifier, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, avoir délivré cette autorisation provisoire de séjour, à M. A…, cette injonction s’effectuera sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la complète exécution du jugement précité.
Article 3 : Le préfet du Val-de-Marne communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal du 20 décembre 2023, au plus tard à l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le président-rapporteur,
S. DEWAILLY
L’assesseur le plus ancien,
C. REHMAN-FAWCETT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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