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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 juin 2025, n° 2507872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 14 avril 2025, N° 2505503 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. B C, représenté par Me Desfrançois, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxe, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il n’existe aucun risque de fuite, en ce que les modalités de son assignation à résidence, telles que fixées par la décision, demeurent incertaines, et en ce que la mesure d’assignation présente un caractère disproportionné.
Des pièces complémentaires pour le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 21 mai 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 28 mai 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant turc né le 7 juillet 1984, déclare être entré en France, via la Bulgarie, le 25 octobre 2016, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités bulgares. Par un arrêté du 26 mars 2025 le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Nantes, pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°2505503 du 14 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a confirmé la validité de ces arrêtés. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a renouvelé son assignation à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°001 du 2 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. E D, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, Mme F A, à Gaël Jouhier, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D et Mme A n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ». Aux termes de l’article L.731-1 de ce code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». En outre, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 de ce même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
4. D’une part, l’arrêté attaqué portant assignation à résidence de M. C pendant une durée de quarante-cinq jours vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment son article L. 731-1 1°, et mentionne que l’intéressé a fait l’objet, par un arrêté du 26 mars 2025 du préfet de la Loire-Atlantique, d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, qu’il est dépourvu de document d’identité et de voyage, et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
5. D’autre part, les dispositions précitées de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figurent au livre VII de ce code relatif à l’exécution des décisions d’éloignement, ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français, alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner. La décision d’assignation à résidence prise sur ce fondement à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement.
6. Si M. C fait valoir qu’il souhaite se maintenir en France, auprès de son épouse, des autres membres de sa famille et de ses proches, et qu’il ne représente ainsi aucun risque de fuite et qu’il souhaite faire appel du jugement ayant validé la décision portant obligation de quitter le territoire, cette circonstance n’est pas de nature à établir que la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre, laquelle, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, a été prise en vue de l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet et a pour objet de garantir la représentation de l’intéressé et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français alors qu’il n’a pas de titre l’autorisant à y séjourner, serait entachée d’illégalité. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu’il n’est pas justifié du délai nécessaire pour effectuer les démarches en vue de l’exécution de la décision de son éloignement, M. C n’établit pas que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ne demeurerait pas une perspective raisonnable.
7. Enfin, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
8. Si M. C soutient que la mesure d’assignation à résidence prononcée à son encontre, en ce qu’elle l’oblige à se présenter commissariat central de Nantes « tous les lundis de chaque semaine, entre 8 heures et 9 heures » à l’exception des samedis, dimanches et jours fériés, et lui interdit de se déplacer en dehors de son domicile du lundi au vendredi de 17 heures à 20 heures, présente un caractère inadapté et disproportionné, en se bornant à produire une simple promesse d’embauche de la société Neobat sur la commune de Saint-Herblain en tant que chef d’équipe, alors qu’il ne dispose pas d’autorisation de travail, ainsi qu’un compte-rendu opératoire du centre hospitalier de Rennes, ancien, datant du 2 mars 2023, il ne développe aucun argument pertinent de nature à démontrer le caractère excessif de ces obligations ou leur incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Théo Desfrançois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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