Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2311222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2023 en tant que le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de dix jours et sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de l’application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave et actuelle à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dutour, conseillère,
- et les observations de Me Trugnan Battikh, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, titulaire d’une carte de résident algérien valable du 16 juillet 2012 au 15 juillet 2022, en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 4 septembre 2023, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans demandé et lui a délivré un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Par le présent recours, le requérant demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années./ Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’État ». Aux termes des dispositions de l’article L. 426-4 du même code : « A l’expiration de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10, ou de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, ou L. 426-17, dont il est titulaire, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l’étranger qui en fait la demande, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il satisfasse aux conditions prévues à l’article L. 413-7. (…) ». Si les dispositions de l’article L. 413-7 du code précité subordonnent la délivrance d’une première carte de résident qu’il cite à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, aucune stipulation de l’accord franco-algérien ne subordonne la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans à une telle condition d’intégration.
3. En l’espèce, pour refuser à M. A… la délivrance d’une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968 précité, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne respectait pas les conditions posées à l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes de délivrance d’un certificat de résidence de dix ans de sorte que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 septembre 2023 du préfet du Val-de-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A… et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
L. DUTOUR
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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