Rejet 6 janvier 2026
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 2505349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 avril 2025 et le 31 octobre 2025, Mme E… F…, représentée par Me Berney, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son traitement n’est pas disponible au Gabon et que son coût est prohibitif ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation médicale et personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé le 5 juillet 2007 à Libreville ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les observations de Me Berney, représentant Mme F….
Considérant ce qui suit :
1.
Mme F…, née le 10 juin 1970, de nationalité gabonaise, déclare être entrée sur le territoire français le 14 juillet 2017. Elle a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 29 juin 2018, confirmée le 12 avril 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. Mme F… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 5 juin 2019. Elle a déposé une demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 10 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Mme F… demande l’annulation de l’arrêté en date du 10 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». L’article R. 425-11 du même code dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 précité : « (…) Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. / L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. / L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. Afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office ».
3.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne s’est approprié le sens de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a considéré que l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays d’origine de la requérante, celle-ci peut y bénéficier d’un traitement approprié et peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour remettre en cause l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII, Mme F… soutient qu’elle souffre d’une épilepsie sévère et d’un état dépressif et que la prise en charge de sa pathologie est très limitée au Gabon en raison du faible nombre de neurologues et des coûts de traitement prohibitif. Elle produit un certificat médical en date du 6 mai 2019, établi par le Dr D… C…, attestant de son suivi médical pour « des malaises de type épilepsie, récidivants à raison de 2 à 3 crises mensuelles (…) des lésions neurologiques découvertes sur l’IRM (…) d’un état de stress post traumatique complexe très sévère, compliqué d’un état dépressif majeur avec risque suicidaire élevé (…). ». Le même certificat ajoute que « Ces pathologies peuvent avoir des conséquences d’une extrême gravité (…) rendant son retour dans son pays médicalement contre-indiqué ». Elle verse également à l’instance un courriel en date du 24 octobre 2025, rédigé par un infirmier, faisant état que l’épilepsie de Mme F… s’est stabilisée depuis deux ans grâce à une prescription médicamenteuse sous la forme de 4 molécules (Lamotrigine, Lactosamide, Brivaracetam, Permampanel), mais que l’approvisionnement de ces 4 molécules n’est pas officiellement assuré au Gabon. La requérante produit également divers articles de presse relatant les difficultés rencontrées par des patients épileptiques dans leur parcours de santé au Gabon. Toutefois, le certificat médical établi en 2019 est ancien, et les éléments plus récents ne permettent pas d’établir qu’elle ne pourrait pas avoir accès aux molécules actives nécessaires ou à un traitement alternatif de portée équivalente. Ainsi, la requérante ne fournit pas d’éléments suffisants permettant de remettre en cause l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et l’appréciation portée par le préfet de Seine-et-Marne sur sa situation médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4.
En premier lieu, la décision litigieuse en date du 10 mars 2025 a été signée par Mme B… A…, cheffe du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers, qui a reçu délégation à cet effet par l’arrêté n° 24/BC/092 du préfet de Seine-et-Marne en date du 6 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5.
En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-gabonais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007, ainsi que les dispositions des articles L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-7, L. 612-12, L. 613-3, L. 722-1 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, la décision contestée précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de Seine-et-Marne à refuser de l’admettre au séjour et à l’obliger à quitter le territoire français. L’arrêté mentionne la date et le contenu de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dont le préfet de Seine-et-Marne s’est approprié le sens. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l’article L. 611-1 3° de ce code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour dont elle découle nécessairement. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
6.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
7.
Mme F… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de l’absence de prise en charge médicale de sa pathologie et du fait des risques d’accusations de sorcellerie à l’encontre des personnes épileptiques. Toutefois, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays à destination duquel l’intéressée peut être éloignée. Au demeurant, à supposer que la requérante ait soulevé ce moyen à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’OFPRA lui a refusé, par une décision du 29 juin 2018, la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Cette décision a été confirmée par la CNDA le 12 avril 2019. Par ailleurs, par les pièces qu’elle produit, Mme F… n’établit pas qu’elle serait personnellement exposée à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.
8.
En dernier lieu, Mme F… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation médicale et personnelle. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 3 et 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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