Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2403092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403092 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Blanchard, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’administration fiscale a refusé de mettre en œuvre la faculté que lui confèrent les dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales s’agissant des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2019 et 2020 ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années ultérieures en prenant en compte la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme d’argent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- n’ayant pris connaissance qu’à la fin de l’année 2023 de l’absence de déclaration du « dispositif Pinel » relatif à son investissement locatif, sa réclamation relative aux impositions des années 2019 et 2020 n’est pas tardive au regard du c) de l’article R. 296-1 du livre des procédures fiscales ;
- l’administration dispose de la possibilité de prononcer un dégrèvement d’office jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de l’expiration du délai de réclamation ou, en cas d’instance, celle de la notification de la décision juridictionnelle ;
- dès lors qu’aucun texte n’interdit de déposer à l’avance un engagement de location, celui qu’il a déposé le 6 juin 2019, soit l’année d’achèvement des travaux, lors de la déclaration des revenus de l’année 2018, aurait dû être pris en compte par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- au regard des dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation relative aux impositions des années 2019 et 2020 est tardive et, par suite, irrecevable ;
- dès lors que les impositions en litige sont dues, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration pouvait procéder à un dégrèvement d’office sur le fondement des dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ;
- le requérant ayant joint un engagement de location vierge à sa déclaration des revenus au titre de l’année 2018, alors que le logement n’était pas encore achevé, ils ne remplissent pas les conditions prévues à l’article 199 novovicies du code général des impôts pour bénéficier de la réduction d’impôt qu’il prévoit ;
Les parties ont été informées le 21 janvier 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de réduction des cotisations d’impôt sur le revenu futures, en ce qu’elles constituent des conclusions en déclarations de droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Verguet, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Blanchard, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a acquis le 16 février 2018 un appartement et un garage en l’état futur d’achèvement dans un ensemble immobilier situé 72-74 avenue de Lyon sur le territoire de la commune de Chassieu. Par une réclamation du 25 janvier 2024, il a sollicité le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par les dispositions de l’article 199 novovicies du code général des impôts pour les cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022. Cette demande a fait l’objet le 2 février 2024 d’une décision de rejet. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision par laquelle l’administration fiscale a refusé de mettre en œuvre la faculté que lui confèrent les dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales s’agissant des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2019 et 2020, la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 assortie des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, ainsi que la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années ultérieures.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales :
2. Aux termes de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : « La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée (…) ».
3. La décision de l’administration de faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales revêt un caractère purement gracieux. Il en résulte que le refus d’accorder un dégrèvement sur le fondement de ces dispositions est insusceptible de recours. Par conséquent, le recours pour excès de pouvoir formé par le requérant contre la décision implicite par laquelle l’administration fiscale a refusé de mettre en œuvre la faculté que lui confèrent les dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales est irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fin de réduction des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2019 et 2020 :
4. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux (…) doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle (…) c) de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation (…) ».
5. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que les cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles M. B… a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 ont été mises en recouvrement les 31 juillet 2020 et 2021. Pour être recevable, les réclamations relatives à ces impositions devaient être présentées au plus tard, respectivement, les 31 décembre 2022 et 2023. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu’il ne se serait rendu compte qu’à la fin de l’année 2023 de l’absence de souscription d’une déclaration de la réduction d’impôt liée à son investissement locatif au titre du « dispositif Pinel », ce que l’intéressé était en mesure de connaître lui-même auparavant, est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition, que ce soit dans son principe et dans son montant, et ne peut donc être regardée comme la réalisation d’un événement qui motive la réclamation, au sens du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. En application des dispositions précitées de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation de M. B… présentée le 25 janvier 2024 était tardive en tant qu’elle porte sur ces impositions. Dès lors, les conclusions de sa requête tendant à la réduction de celles-ci sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin de réduction des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2021 et 2022 :
6. En application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, M. B… ayant été imposée conformément à ses déclarations à l’impôt sur le revenu au titre des années 2021 et 2022, il lui appartient de démontrer qu’il est éligible à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts.
7. Aux termes de l’article 199 novovicies du code général des impôts : « I. A. – Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2024, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement dans un bâtiment d’habitation collectif bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. (…) III. – L’engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. ».
8. Le requérant, qui se borne à produire un accusé de réception de l’administration fiscale daté du 6 juin 2019 relatif à la transmission du formulaire n° 2044 EB « Statut du bailleur privé-Engagement de location », ne conteste pas que celui-ci était vierge de toute mention renseignée de sa part. Ce document ne pouvait dès lors être regardé comme valant engagement de location. Pour ce seul motif, l’administration fiscale pouvait lui refuser le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par les dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions tendant à la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années ultérieures :
9. Le juge de l’impôt ne peut être saisi que d’une imposition mise en recouvrement et qui a fait l’objet d’une réclamation préalable devant l’administration. Ainsi sont irrecevables devant lui les conclusions en déclaration de droits. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à la réduction des cotisations futures d’impôt sur le revenu doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Clément, président,
- M. Verguet, premier conseiller,
- Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
H. VerguetLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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