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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 mai 2026, n° 2600509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600509 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. C… B… et M. D… B…, représentés par Me Mallon, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant leur propriété située 2 Cité des Combes au Chambon-Feugerolles (42500), en lien avec des travaux de séparation du réseau d’assainissement de la cité des Combes réalisés par Saint-Etienne Métropole.
Ils soutiennent que :
ils sont propriétaires occupants d’un bien situé 2 Cité des Combes au Chambon-Feugerolles (42500) ;
en 2023, Saint-Etienne Métropole a entrepris des travaux de séparation du réseau d’assainissement de la cité des Combes ; la collectivité a indiqué que la mise en conformité serait réalisée en maintenant deux branchements d’eaux usées stricts et en créant un branchement d’eaux pluviales ;
préalablement aux travaux, un procès-verbal de constat a été réalisé le 5 février 2024 ;
l’usage d’engins disproportionnés à la configurations des lieux a engendré divers désordres recensés dans un procès-verbal de constat réalisé le 9 juillet 2024 ;
au-delà de ces désordres, il s’avère que le tracé des réseaux n’est pas conforme au plan de réalisation et que l’évacuation des eaux usées est défaillante ;
l’expertise sollicitée doit permettre de constater la réalité des désordres, d’en déterminer les causes, de chiffrer les travaux de nature à y remédier et d’évaluer leur préjudice.
La requête a été régulièrement communiquée à Saint-Etienne Métropole qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
La demande d’expertise présentée par MM. B…, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant leur propriété située 2 Cité des Combes au Chambon-Feugerolles en lien avec des travaux de séparation du réseau d’assainissement de la cité des Combes réalisés par Saint-Etienne Métropole, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. F… E…, demeurant BP 73 à Montbrison (42602), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux situés 2 Cité des Combes au Chambon-Feugerolles (42500) et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- décrire les dégradations ou désordres constatés affectant la propriété des requérants, en lien avec ceux relevés dans le procès-verbal de constat réalisé le 9 juillet 2024, ainsi que les éventuels désordres relatifs à l’évacuation des eaux usées et, pour chacun d’eux, donner son avis sur la ou les causes ;
3°- si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ; dire notamment s’ils sont inhérents à la structure des ouvrages, à leur mode de construction, à leur mode de fondation ou à leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; préciser notamment si les désordres constatés ont pu être provoqués ou aggravés par travaux de séparation du réseau d’assainissement de la cité des Combes réalisés par Saint-Etienne Métropole;
4°- donner son avis sur l’évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
5°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés aux requérants par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
6°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
7°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de MM. B… et de Saint-Etienne Métropole.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et M. D… B…, à Saint-Etienne Métropole et à l’expert.
Fait à Lyon, le 21 mai 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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