Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 mai 2026, n° 2512010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Amira, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 31 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros HT en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’interdiction de retour :
elle est entachée d’une erreur de droit, d’erreur d’appréciation et est disproportionnée.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 21 janvier 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 16 mars 1990, demande l’annulation de l’arrêté du 31 août 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens communs aux décisions :
2. En premier lieu, les décisions attaquées sont signées par Mme C… A…, directrice de cabinet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfète du Rhône, qui a reçu délégation de signature à cet effet, par un arrêté du 16 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des actes attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône, qui, d’une part, s’est fondée sur les déclarations et documents présentés par le requérant lors de son interpellation par les services de police, et qui, d’autre part, n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est, selon les indications qu’il a fournies lors de son interpellation le 31 août 2025, entré très récemment en France où il s’est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu pour l’essentiel. Si M. B… fait valoir que des oncles paternels vivent en France, il ne justifie ni de leur identité ni du lien particulier qu’il entretiendrait avec eux. M. B… ne justifie d’aucune intégration sur le territoire français ni d’aucune ressource propre. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été interpellé en flagrance pour des faits d’usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque et recel de bien provenant d’un délit. Dans ces circonstances, eu égard notamment à la brièveté et aux conditions de son séjour en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour :
7. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, ne justifie pas d’attaches intenses et stables en France, où il est entré très récemment, ainsi qu’il a été dit précédemment. En outre, eu égard aux faits rappelés ci-dessus, le comportement de M. B… doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors même que l’intéressé n’avait pas fait l’objet précédemment d’une mesure d’éloignement, en faisant interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, la préfète du Rhône, qui n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation tant en ce qui concerne le principe de cette mesure d’interdiction de retour que sa durée.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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