Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 7 avr. 2025, n° 2500866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500866 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. B A, représenté par
Me Mainnevret, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension des effets de la décision implicite du 24 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour ou de statuer par une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de titre de séjour l’empêche de travailler, qu’il est soumis à un risque d’éloignement et que l’incertitude administrative aggrave sa fragilité psychologique ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les motifs de la décision implicite ne lui ont pas été communiqués et qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de l’Aube, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu la requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le n°2500865 par laquelle
M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 23 février 2024 par laquelle la préfète de l’Aube a rejeté sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, juge des référés ;
— et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, avocat de
M. A. Me Malblanc reprend les observations écrites et M. A précise qu’il a sollicité un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
2. M. A, qui est déjà représenté par un avocat, a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer l’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur la demande de suspension des effets de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article
R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 de ce code énonce que
« La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
6. M. A, ressortissant ivoirien né le 11 novembre 2004, dit être entré en France en 2022. Il a sollicité de la préfète de l’Aube, par un dossier reçu le 24 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour. Le caractère complet de ce dossier de demande de titre de séjour n’est pas contesté. Par application des dispositions citées au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 23 octobre 2024. Le requérant a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de cette décision implicite par un courriel du 22 janvier 2025 auquel il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait été répondu. En l’absence de toute précision sur l’information qui aurait été délivrée au requérant quant aux conditions de naissance d’une décision implicite, la demande de communication des motifs de celle-ci doit être regardée comme ayant été formulée dans le délai raisonnable d’un an suivant la naissance de celle-ci, et a ainsi prolongé le délai de recours contentieux. M. A demande la suspension des effets de cette décision implicite.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
8. Il résulte de l’instruction que l’absence de délivrance du titre de séjour sollicité fait obstacle à ce que M. A puisse conclure un contrat à durée déterminée d’un an à temps complet pour lequel il a reçu une promesse d’embauche. Il se trouve ainsi privé d’emploi et de ressources. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité
de la décision :
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, en l’absence de réponse à la demande de communication des motifs, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède que les effets de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour formulée par M. A doivent être suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, sauf à ce que préfet ait statué sur la demande de titre de séjour dont il demeure saisi avant l’intervention du jugement au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Compte tenu du motif de suspension des effets de la décision attaquée, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de l’Aube, à titre provisoire et dans l’attente du jugement statuant au fond sur la légalité de la décision en cause, de statuer explicitement sur la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y procèdera dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
12. Du fait de la suspension prononcée, le requérant doit se voir délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dont le préfet demeure saisi. Dès lors qu’il n’est pas contesté que la demande présentée par le requérant portait sur la délivrance d’un titre de séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce récépissé autorisera M. A à travailler. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui remettre ce document, à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du préfet de l’Aube une somme
de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret, avocat de M. A, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de statuer explicitement, à titre provisoire et dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sur la demande de titre de séjour présentée par M. A.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de remettre à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour.
Article 5 : L’Etat versera à Me Mainnevret, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Romain Mainnevret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPSLa greffière,
signé
D. MOUISSAT
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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