Annulation 16 février 2024
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 26 mai 2026, n° 2404162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 février 2024, N° 2206237 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle le directeur de l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les Tilleuls » (Saint-Symphorien-de-Lay) lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît la chose jugée le 16 février 2024 par le tribunal administratif ;
- la sanction critiquée résulte d’un détournement de pouvoir et révèle le harcèlement moral dont elle est l’objet.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2024, l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les Tilleuls », représenté par la Selarl BLT Droit public (Me Bonnet), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute d’être suffisamment motivée ;
- la sanction critiquée est proportionnée, repose sur des faits établis et le harcèlement allégué n’est pas établi.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Galifi pour l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les Tilleuls ».
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 13 juin 2022, le directeur de de l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) désormais dénommé « Les Tilleuls » (Saint-Symphorien-de-Lay) a infligé à titre disciplinaire à Mme B… une exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an assortie d’un sursis de quatre mois. Par un jugement n° 2206237 du 16 février 2024 et à la demande de Mme B…, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette sanction. Mme B… demande l’annulation de la décision du 29 février 2024 par laquelle, statuant à nouveau sur sa situation, le directeur de l’EHPAD « Les Tilleuls » lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que, pour annuler la décision du 13 juin 2022 par son jugement du 16 février 2024, le tribunal, après avoir relevé le caractère fautif d’une partie des faits reprochés à la requérante, s’est fondé sur le caractère disproportionné de la sanction d’exclusion temporaire d’une durée d’un an qui avait alors été prononcée. Alors que cette annulation ne faisait pas en elle-même obstacle à ce que, statuant à nouveau sur la situation de Mme B…, le directeur de l’EHPAD prononce à nouveau une sanction disciplinaire à l’égard de l’intéressée en se fondant en particulier sur les faits dont le caractère fautif avait été retenu par le tribunal, le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance par la décision en litige de l’autorité qui s’attache au jugement du 16 février 2024 doit être écarté.
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, il était loisible au directeur de l’EHPAD « Les Tilleuls » de se saisir à nouveau des fautes reprochées à Mme B… pour prononcer à son encontre une sanction disciplinaire et la seule circonstance que l’autorité administrative a saisi cette possibilité ne suffit pas pour considérer que la sanction en litige résulte d’un détournement de pouvoir ou s’inscrit dans la perspective du harcèlement moral que la requérante entend dénoncer.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que l’EHPAD « Les Tilleuls » a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’EHPAD « Les Tilleuls » présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « Les Tilleuls ».
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président ;
Mme Jeannot, première conseillère ;
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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