Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 mai 2025, n° 2302391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302391 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association One Voice |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre 2023 et 16 février 2024 sous le numéro 2302391, l’association One Voice demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Ardennes a autorisé la fédération départementale des chasseurs des Ardennes à capturer à des fins scientifiques, à l’aide de filets, 500 vanneaux huppés et 15 pluviers dorés ;
2°) de mettre à la charge de de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt direct et certain à agir eu égard à son objet et à ses activités ainsi qu’à la détention d’un agrément au niveau national au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement depuis le 5 janvier 2019 ; l’arrêté porte atteinte aux intérêts qu’elle défend, et notamment à la protection et à la défense des animaux et de l’environnement dès lors que l’arrêté produit des effets dommageables pour l’environnement en autorisant la perturbation intentionnelle d’oiseaux et l’utilisation d’appelants dans chacune des installations autorisées ;
— l’arrêté méconnaît l’article 5 et le b du 1 de l’article 9 de la directive 2009/147/CE dès lors qu’il ne comprend aucune motivation permettant de comparer d’autres méthodes avec celle retenue et dès lors qu’il a pour objectif d’apporter des informations sur un mode de chasse incompatible avec le bien-être animal consacré par l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; les programmes de recherches mentionnés à l’article 9 de la directive doivent avoir pour objectif l’amélioration de la conservation des espèces d’oiseaux sauvages ; l’arrêté a pour objet, non d’apporter des informations sur les espèces d’oiseaux, mais sur les conséquences d’un mode de chasse contraire au droit de l’Union européenne ; l’expérimentation ne s’inscrit dans aucun programme de recherche et est confiée à la fédération départementale des chasseurs des Ardennes, qui ne constitue pas un organisme de recherche au sens de la directive ;
— l’arrêté méconnaît les articles 521-1 et R. 654-1 du code pénal dès lors que l’arrêté autorise la capture de quatre vanneaux huppés par installation à titre d’appelants, ce traitement constituant un acte de cruauté et un acte de mauvais traitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge l’association One Voice au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La fédération départementale des chasseurs des Ardennes, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024 par une ordonnance
du 5 novembre 2024.
II°) Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 2302410, l’association Ligue pour la protection des oiseaux, représentée par Me Victoria, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Ardennes a autorisé la fédération départementale des chasseurs des Ardennes à capturer à des fins scientifiques, à l’aide de filets, 500 vanneaux huppés et 15 pluviers dorés ;
2°) de mettre à la charge de de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt direct et certain à agir eu égard à son objet et à ses activités ainsi qu’à la détention d’un agrément au niveau national au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement depuis le 5 janvier 2019 ; l’arrêté porte atteinte aux intérêts qu’elle défend, et notamment à la protection et à la défense des animaux et de l’environnement dès lors que l’arrêté produit des effets dommageables pour l’environnement en autorisant la perturbation intentionnelle d’oiseaux et l’utilisation d’appelants dans chacune des installations autorisées ;
— l’arrêté en litige a été édicté par une autorité incompétente ;
— l’arrêté en litige a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le public n’a pas été consulté préalablement à son édiction, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-2 du code de l’environnement ;
— l’arrêté en litige méconnait les dispositions de l’arrêté du 7 juillet 2006 portant sur l’introduction dans le milieu naturel de grand gibier ou de lapins et sur le prélèvement
dans le milieu naturel d’animaux vivants d’espèces dont la chasse est autorisée ;
— l’arrêté n’est pas motivé par l’absence d’alternatives satisfaisantes en méconnaissance des conditions fixées par l’article 9 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 et de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des principes et objectifs fixés par les articles 2, 8 et 9 de la directive 2009/147/CE, transposés aux articles L. 424-2 et L. 424-4 du code de l’environnement et au regard des articles 6 et 7 de l’arrêté du 7 juillet 2006 compte tenu du caractère non nécessaire de cette expérimentation au regard de l’objectif de protection des oiseaux et de l’objectif tenant uniquement à vérifier la sélectivité d’un moyen de chasse non autorisé en France ; l’expérimentation projetée ne relève d’aucun des sujets visés à l’annexe V de la directive Oiseaux pour lesquels les recherches scientifiques sont encouragées.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge l’association Ligue pour la protection des oiseaux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La fédération départementale des chasseurs des Ardennes, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu :
— l’ordonnance n°s 2302392 et 2302411 du juge des référés du 27 octobre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil
du 30 novembre 2009 ;
— le code de l’environnement ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
— et les observations de Me Victoria, représentant l’association Ligue pour la protection des oiseaux.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées précédemment sont dirigées contre le même arrêté et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le préfet des Ardennes a autorisé la fédération départementale des chasseurs des Ardennes à procéder à la capture de 500 vanneaux huppés
et de 15 pluviers dorés à l’aide de filets à des fins scientifiques pour la période du 14 octobre 2023 au 29 février 2024. Les associations One Voice et Ligue pour la protection des oiseaux demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ». Aux termes de l’article L. 141-1 du même code : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. () / Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d’agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins. / Ces associations sont dites »associations agréées de protection de l’environnement« . () ».
4. Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles L. 141-1
et L. 142-1 du code de l’environnement que les associations de protection de l’environnement titulaires d’un agrément attribué dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État justifient d’un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.
5. L’association One Voice, dont l’objet social est notamment « de protéger et de défendre les animaux quelle que soit l’espèce à laquelle ils appartiennent, et quel que soit leur statut juridique, de promouvoir le respect de leurs besoins, de leur dignité et de leurs droits » ainsi que « de protéger et défendre l’environnement et le vivant, et notamment la nature, la faune », est titulaire d’un agrément de protection de l’environnement dans le cadre national au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement depuis le 5 janvier 2019, ainsi qu’il ressort de l’arrêté
du 31 mai 2021 portant publication de la liste des associations agréées au titre de la protection de l’environnement dans le cadre national. La Ligue pour la protection des oiseaux a pour objet, aux termes de ses statuts " d’agir ou de favoriser les actions en faveur de la nature
et de la biodiversité « , notamment par la » protection, la conservation et la défense ", objet se rattachant à la protection de la nature et de l’environnement. Elle est en outre titulaire d’un agrément national au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, renouvelé à compter du 1er janvier 2023, par arrêté du 17 janvier 2023. L’arrêté du préfet des Ardennes, qui autorise la capture de 500 vanneaux huppés et de 15 pluviers dorés à l’aide de filets en vue notamment d’évaluer la proportion de prises accidentelles occasionnées par l’emploi de la tenderie aux vanneaux ainsi que l’état des spécimens accidentellement capturés, présente un lien direct avec la protection de l’environnement et l’objet statutaire des deux associations requérantes. Dans ces conditions, l’association One Voice et la Ligue pour la protection des oiseaux justifient, en application de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, d’un intérêt pour demander l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2023, sans que le préfet des Ardennes ne puisse leur opposer le caractère local de l’arrêté, limité à un seul département. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir des associations requérantes doit être écartée.
Sur les conclusions des associations requérantes :
6. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 8 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages : " 1. En ce qui concerne la chasse, la capture ou la mise à mort d’oiseaux dans le cadre
de la présente directive, les Etats membres interdisent le recours à tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d’une espèce, et en particulier à ceux énumérés à l’annexe IV, point a). « . Parmi les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort prohibés par le a) de l’annexe IV de la directive figurent notamment les » filets, pièges-trappes, appâts empoisonnés ou tranquillisants () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 9 de la même directive : » Les Etats membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après : () / b) pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions ; (). " Par ailleurs, le paragraphe 2 de cet article 9 prévoit que les dérogations doivent mentionner les espèces concernées, les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés, les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises, l’autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en œuvre, dans quelles limites et par quelles personnes, enfin les contrôles qui seront opérés.
7. Il résulte de ces dispositions de la directive, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 17 mars 2021, que les motifs de dérogation prévus à son article 9 sont d’application stricte et qu’une réglementation nationale faisant usage des possibilités de dérogation prévues à cet article ne remplit pas les conditions relatives à l’obligation de motivation découlant du paragraphe 2 de cet article, lorsqu’elle contient la seule indication selon laquelle il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, sans que cette indication soit étayée par une motivation circonstanciée, fondée sur les meilleures connaissances scientifiques pertinentes et exposant les motifs ayant conduit l’autorité compétente à la conclusion que l’ensemble des conditions susceptibles de permettre une dérogation, parmi lesquelles celle relative à l’inexistence d’une autre solution satisfaisante, étaient réunies.
8. Il ressort des termes de l’arrêté contesté du 13 octobre 2023 du préfet des Ardennes, qui est fondé sur le b) de l’article 9 de la directive du 30 novembre 2009, qu’il autorise la capture scientifique de 500 vanneaux huppés et 15 pluviers dorés dans les conditions techniques fixées par l’arrêté du 17 août 1989 relatif à la tenderie aux vanneaux dans le département des Ardennes au motif que les arrêtés autorisant les chasses traditionnelles aux vanneaux huppés et aux pluviers dorés ont été suspendus en raison de doutes pesant sur leur sélectivité et que la capture scientifique de vanneaux huppés et de pluviers dorés est le seul moyen d’apporter aux juges européens et français les connaissances scientifiques les plus récentes et les plus sûres concernant la sélectivité de ces mécanismes de capture.
9. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été pris en réponse à une demande de la fédération départementale des chasseurs des Ardennes, que son objet ne porte pas sur l’amélioration des connaissances du vanneau huppé ou du pluvier doré ou sur la conservation de ces espèces, ne s’inscrit dans aucun programme de recherche aux fins d’études scientifiques et ne confie pas les actions qu’il autorise à un organisme de recherche au sens de la directive oiseaux. En outre, il est constant que le Conseil d’État, saisi notamment par les associations requérantes, a suspendu ou annulé les arrêtés du ministre chargé de l’écologie relatifs à la capture des vanneaux et des pluviers dorés dans le département des Ardennes pour les campagnes 2018-2019,
2019-2020, 2020 2021 et 2021-2022 ainsi que le refus implicite d’abroger l’arrêté du 17 août 1989 relatif à la tenderie aux vanneaux dans le département des Ardennes au motif
qu’ils méconnaissaient les objectifs de l’article 9 de la directive du 30 novembre 2009 pour défaut de démonstration suffisante de l’inexistence d’une solution alternative satisfaisante, et non au motif retenu dans l’arrêté contesté du caractère non sélectif de la méthode de capture en cause. Dans ces conditions, l’arrêté en litige, qui a pour seul objet de documenter les méthodes de chasses traditionnelles, n’entre pas dans le champ de la dérogation admise, selon le b de l’article 9 § 1 de la directive du 30 novembre 2009 « pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ses actions ».
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les associations One Voice et Ligue pour la protection des oiseaux sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2023 du préfet des Ardennes autorisant à des fins scientifiques la capture dans le milieu naturel de vanneaux huppés et de pluviers dorés à l’aide de filets.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de chacune des associations requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge des associations One Voice et Ligue pour la protection des oiseaux qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 octobre 2023 du préfet des Ardennes autorisant à des fins scientifiques la capture dans le milieu naturel de vanneaux huppés et de pluviers dorés à l’aide de filets est annulé.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 500 euros à l’association One Voice au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à l’association Ligue de protection des oiseaux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Ligue de la protection des oiseaux ainsi que les conclusions du préfet des Ardennes formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice, à l’association Ligue pour la protection des oiseaux, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et à la fédération départementale des chasseurs des Ardennes.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HENRIOTLe président,
Signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
Signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité,
de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2302391, 2302410
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