Annulation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 10 sept. 2025, n° 2401001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, Mme B A, représentée par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, Mme A, représentée par Me Masson, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal de Poitiers a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A s’est vue octroyer l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le désistement :
3. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
4. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme A à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme B A.
Article 3 : L’Etat versera à la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, avocate de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson et au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 10 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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