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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 avr. 2026, n° 2606164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…)». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a présenté une demande de titre de séjour le 12 juillet 2024 alors qu’elle résidait à Taverny dans le Val-d’Oise et qu’elle ne réside que depuis le 23 janvier 2025 dans le département des Bouches-du-Rhône. Il en résulte qu’à la date du rejet implicite de sa demande, le 12 novembre 2024, Mme B… résidait dans le département du Val-d’Oise. Par suite, en application des dispositions précitées, le tribunal administratif compétent est celui de Cergy-Pontoise, auquel il y a lieu de transmettre la requête.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Le président du tribunal,
Signé
T. Trottier
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