Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 13 févr. 2026, n° 2402077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 février et 23 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Cautenet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel la maire de la commune de Sainte-Foy-l’Argentière a prononcé à son encontre la sanction de révocation ;
2°) d’enjoindre à la commune de Sainte-Foy-l’Argentière de le réintégrer et de reconstituer sa carrière à compter du 8 janvier 2024, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-l’Argentière une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire;
– il est entaché d’une irrégularité de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire préalablement à son entretien préalable ;
– les faits reprochés ne sont pas matériellement établis et ne caractérisent pas des fautes professionnelles ;
– la sanction prononcée revêt un caractère disproportionné compte tenu de sa manière de servir au cours de sa longue carrière auprès de la commune, du caractère isolé des faits reprochés et des tensions apparues à la prise de fonctions de la maire en 2020 ;
– la maire a développé une animosité à son égard et souhaite son éviction.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 août 2024 et 14 janvier 2025, la commune de Sainte-Foy-l’Argentière, représentée par la Selarl DBS avocats associés (Me Sovet), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 30 octobre 2025 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution, notamment son préambule ;
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Cautenet, pour M. A… et de Me Mzati, substituant Me Sovet, pour la commune de Sainte-Foy-l’Argentière.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, adjoint technique principal de 1ère classe, employé par la commune de Sainte-Foy-l’Argentière depuis l’année 2007, demande l’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel la maire de la commune de Sainte-Foy-l’Argentière a prononcé à son encontre la sanction de révocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 29 décembre 2023 a été signé par M. C… D…, 3ème adjoint de la commune de Sainte-Foy-l’Argentière qui disposait des pouvoirs pour ce faire en application d’un arrêté de la maire de cette commune du 4 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du courrier de convocation du 9 octobre 2023 que M. A… ait été informé de son droit de se taire au cours de l’entretien mené le 20 octobre 2023 pour s’expliquer sur les fautes disciplinaires qui lui étaient reprochées. Toutefois, il ne ressort pas de l’examen des motifs de la sanction infligée que cette dernière repose de manière déterminante sur les propos tenus lors de cet entretien, la matérialité des faits reprochés résultant essentiellement de courriers échangés avec la commune et de témoignages de la maire, d’élus et d’autres agents communaux. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, M. A… s’est vu infligé la sanction de révocation compte tenu de son irrespect des horaires et des consignes de travail, de son refus d’exécuter les missions qui lui sont confiées, de son comportement déloyal vis-à-vis de son employeur et de son attitude agressive et menaçante à l’égard de la maire et de deux autres collègues. Il ressort des pièces du dossier qu’entre septembre 2021 et septembre 2023, M. A… a refusé à plusieurs reprises de se conformer à ses nouveaux horaires de travail pour lui permettre d’accomplir ses nouvelles tâches de sécurisation aux abords des écoles, qu’il n’a pas justifié de plusieurs absences, qu’il n’a pas accompli plusieurs missions confiées concernant l’entretien et de la vérification de la sécurité des bâtiments de la salle polyvalente et du complexe sportif et l’évacuation des véhicules gênants sur la place du marché, et qu’il a perdu du matériel appartenant à la commune, à savoir un perforateur et une visseuse. Également, il ressort de ces pièces que M. A… a communiqué le numéro de téléphone personnel de la maire à une association qui l’a contacté sans avoir reçu préalablement son accord et qu’un commerçant cherchant à le joindre pour un chèque sans provision a été renvoyé par sa messagerie sur le numéro de téléphone de la mairie. Enfin, les 18 juillet 2022, 5 septembre 2022 et 25 mai 2023, M. A… a menacé et insulté ses collègues et la maire, conduisant à des dépôts de plaintes et à un rappel à la loi par le procureur de la République. Ces faits, suffisamment étayés par les pièces produites sont, contrairement à ce que soutient le requérant, matériellement établis.
En deuxième lieu, si M. A… soutient que les reproches formulés sur sa manière de servir ne relèvent pas d’une faute professionnelle, il ressort des pièces produites qu’il a délibérément refusé d’exécuter les tâches qui lui étaient confiées par sa supérieure hiérarchique, utilisant, au vu des propos rapportés par cette dernière lors de leurs échanges, un ton provocateur. Il a ainsi manqué à son devoir d’obéissance hiérarchique, ce qui constitue une faute professionnelle, justifiant, au regard également des autres fautes reprochées, une sanction.
En troisième lieu, M. A… soutient que les faits ne se sont déroulés qu’entre septembre 2021 et septembre 2023 alors qu’il exerce ses fonctions depuis l’année 2007 auprès de la commune et qu’il a toujours donné satisfaction, ainsi qu’en attestent ses évaluations professionnelles pour les années de 2009 à 2014 et de 2018 à 2019. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que son comportement avait déjà fait l’objet de remarques en 2015 et 2018, il résulte de ce qui précède, en particulier de la diversité et multiplicité des faits reprochés, de leur particulière gravité s’agissant des menaces et insultes, alors que l’intéressé exerce les fonctions d’agent de surveillance de la voie publique ayant reçu à ce titre un agrément du procureur de la République, que la sanction de révocation ne présente pas, contrairement à ce qu’il soutient, un caractère disproportionné.
En dernier lieu, si M. A… soutient que la maire de la commune de Sainte-Foy-l’Argentière a développé une animosité à son égard, particulièrement marquée après son refus de convenir d’une rupture conventionnelle en octobre 2022, et que la commune souhaitait le faire partir « par tous moyens », il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le détournement de pouvoir ainsi allégué n’est pas établi.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 29 décembre 2023, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le requérant soit mise à la charge de la commune de Sainte-Foy-l’Argentière, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sainte-Foy-l’Argentière sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera une somme de 1 500 euros à la commune de Sainte-Foy-l’Argentière sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Sainte-Foy-l’Argentière.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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