Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 2203113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 9 octobre 2025, le tribunal a sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sur la requête n°2203113 présentée par Mme D… A… et M. E… A… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet de l’Isère a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) La Limone un permis l’autorisant à modifier divers éléments de l’unité de méthanisation qu’elle a fait construire, ensemble le refus opposé à leur recours gracieux.
Le 19 décembre 2025, la SAS La limone a transmis au tribunal le permis de construire modificatif que la préfète de l’Isère lui a délivré le 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B…, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) La Limone a obtenu, en janvier 2017, un permis pour la construction d’une usine de méthanisation sur une parcelle cadastrée B n°846 lui appartenant, située sur le territoire de la commune de Saint-Romain-de-Surieu (Isère). Cette construction a été édifiée sous maîtrise d’ouvrage de la SAS La Limone. Cette construction n’étant pas conforme sur plusieurs points à cette autorisation, la SAS La Limone a obtenu, le 25 novembre 2021, un permis modificatif. Par jugement du 9 octobre 2025, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre à la SAS La Limone de régulariser le vice entachant ce permis tenant à l’absence, dans le dossier de demande, de document permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et à leur environnement lointain. La préfète de l’Isère lui a délivré un permis de construire modificatif le 16 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
En ce qui concerne la régularisation du vice retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
4. Dans son jugement avant-dire-droit, le tribunal a retenu que le dossier de demande présenté par la SAS La Limone ne contenait pas de document permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et à leur environnement lointain. Le permis de construire modificatif qui lui a été accordé le 16 décembre 2025 comporte une vue du méthaniseur dans son environnement lointain représentant notamment les constructions avoisinantes. Par suite, le vice retenu par le tribunal a été régularisé.
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
5. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (…) / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ».
6. Le permis de construire du 25 novembre 2021 ne modifie pas le terrain d’assiette du méthaniseur non plus que le traitement du conteneur de cogénération, du silo et du conteneur du système d’incorporation. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées au motif que la notice figurant dans le dossier de demande déposé par la SAS La Limone ne contient pas de plan de situation et ne décrit ni l’existant ni le traitement de ces différents ouvrages.
7. En ce qui concerne les autres éléments de l’usine concernés par le permis modificatif du 25 décembre 2021, la notice précise la localisation du mur anti-bruit, ses dimensions et précise qu’il sera réalisé « en maçonnerie enduite ». S’agissant de la végétation destinée à être plantée sur le merlon sud, elle indique qu’il s’agira d’arbustes d’essences locales. En ce qui concerne le traitement du local technique intermédiaire, là encore, après avoir précisé sa localisation au sein de l’usine et ses dimensions, la notice mentionne qu’« il est composé d’une charpente bois et d’un bardage PVC blanc identique au bardage des fosses ». Elle ajoute que : « La toiture terrasse est étanchée avec membrane EPDM et gravillonnée. Un escalier en acier galvanisé au Sud permet de monter sur cette toiture terrasse et ainsi d’accéder aux hublots de vérification de l’intérieur des fosses. Les garde-corps de protection seront aussi en acier galvanisés. La porte d’accès au local au Sud est une porte métallique laquée de la même teinte que le bardage ». Ces différentes informations sont suffisamment précises pour permettre de considérer que la notice produite par la SAS La Limone à l’appui de sa demande de permis modificatif respecte les dispositions citées au point 5.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…) / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ».
9. En l’espèce, les plans d’élévation figurant dans le dossier de demande précisent les cotes NGF des différents talus nouvellement créés, indications qui permettent d’en déterminer la hauteur.
10. Enfin, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à déclaration en application de l’article L. 512-8 du code de l’environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la déclaration ».
11. Comme indiqué au point 5 du jugement avant-dire-droit du 9 octobre 2025, la SAS La limone n’avait pas à solliciter un nouveau permis de construire mais pouvait, comme elle l’a fait, déposer une demande de permis de construire modificatif. Par suite, elle n’avait pas à fournir à nouveau le document mentionné par les dispositions précitées.
12. Il résulte de ce qui précède que le surplus des arguments des requérants tiré de l’incomplétude du dossier déposé par la SAS La Limone à l’appui de sa demande de permis de construire modificatif n’est pas fondé.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article A5.1 du règlement écrit du PLU relatif aux caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures : « (…) / Implantations / L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction. Les exhaussements ou affouillements sont strictement limités à l’assise nécessaire à la construction et pas mettre en œuvre un talus de terre excédent 0,7 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente (…). / Façades et murs : Les matériaux et couleurs utilisés devront s’harmoniser avec les éléments du voisinage (bâtiments existants et campagne environnante) et donc s’inscrire dans la même gamme de teintes et la même tonalité. / L’emploi en grandes surfaces de couleurs tranchant sur l’environnement (couleurs vives, couleurs très claires ex. blanc) est interdit. / (…) l’emploi à nu, à l’extérieur, de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou enduits (moellons, carreaux de plâtre, briques creuses…) sont interdits sur les bâtiments et les clôtures / (…) ».
14. Les dispositions citées au point précédent relatives à l’implantation des constructions ne sont pas applicables au talus sud dans la mesure où il ne correspond pas à l’assise de la construction. De même, le permis de construire du 25 décembre 2021 ne modifiant ni la couleur du digesteur et de la fosse de stockage du digestat ni le revêtement du silo, du conteneur de cogénération et du conteneur du système d’incorporation, les requérants ne peuvent utilement soutenir que ces éléments du projet méconnaissent les dispositions de l’article A 5.1 relatives à la couleur des façades et murs. Quant au mur anti-bruit et au local intermédiaire, le premier doit, comme exposé au point 7, être enduit et le second, revêtu d’un bardage. Leur façade n’est pas ainsi laissée à nu. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance, par le permis modificatif en litige, des dispositions citées au point 13.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article A5.2 du règlement écrit du PLU relatif au patrimoine paysager à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier : « (…) / Dispositions visant à protéger le patrimoine paysager / Les haies, parcs et arbres identifiés en éléments remarquables du paysage aux documents graphiques sont conservés. A ce titre, les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés doivent être conçus pour garantir la conservation de ces éléments paysagers. Toutefois, pour des raisons de sécurité, d’urbanisme ou sanitaires, ces éléments paysagers pourront être reconstitués dans tout la mesure du possible dans un voisinage immédiat en veillant au respect de son intérêt initial ».
16. Les deux éléments du paysage identifiés par le règlement graphique du PLU comme remarquables et situés au Sud et au Sud-Est du projet ne se trouvent pas sur son terrain d’assiette. Par suite, la construction du mur anti-bruit et la réalisation du merlon sud n’emportent pas leur destruction et ne les dissimulent pas. L’atteinte visuelle invoquée par les requérants n’est donc pas établie et ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que le permis contesté méconnaît les dispositions citées au point 15.
17. En quatrième lieu, la circonstance, à la supposer même établie, que le permis initial n’ait pas mentionné la présence, sur le terrain des requérants, d’une mare que les travaux de construction du méthaniseur auraient asséchée et ce, en méconnaissance de l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique n°2781-1 est, dans la présente instance et eu égard à l’objet du permis de construire modificatif querellé, inopérante.
18. En cinquième lieu et de même, les requérants ne peuvent, compte tenu de l’indépendance des législations, invoquer la circonstance que le projet autorisé par le permis en litige porterait atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
19. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ».
20. Les atteintes à la sécurité publique invoquées par les requérants du fait de la circulation accrue de camions sur la voie d’accès au projet en litige résultent du fonctionnement de l’usine de méthanisation. Ce problème est distinct de celui des éventuelles atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique que les modifications de l’usine autorisées par le permis contesté sont susceptibles, du fait de leurs caractéristiques ou de leur situation, d’engendrer. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance, par cette autorisation, de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
21. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article A 5.1 du règlement écrit : « L’article R. 111-27 du code de l’urbanisme visé dans les dispositions générales (Titre I) demeure applicable ».
22. Le site d’implantation de l’usine de méthanisation en litige consiste en une campagne ne présentant pas d’intérêt paysager ni culturel particulier, l’église située à proximité ne bénéficiant d’aucun classement. Par ailleurs, les modifications autorisées par le permis du 25 décembre 2021 prévoient la réalisation, au Sud du projet, d’un merlon surmonté de végétation qui aura pour effet d’en diminuer l’impact visuel. Ainsi, et malgré l’augmentation de volume et de hauteur du digesteur et de la fosse de stockage du digestat, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point 21.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
24. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par M. et Mme A… et par la SAS La Limone au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS La Limone au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à M. E… A…, à la société par actions simplifiée La Limone et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Romain-de-Surieu.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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